France · Amendment · Amendement
I-CF1800
Amendement I-CF1800 — ART. 20
Introduced
18 October 2025
Last action
22 October 2025 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Sylvain Maillard
Subjects
Discovery layer
Source updated
22 October 2025
Summary
I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : « Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ; « Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ; « Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. » II. – Compléter cet article par les treize alinéas suivants : « 8° a) 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1 er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence. « Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance comme précité, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement. « 2. Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence inférieure ou égale à 100 %, l’augmentation est due en totalité au bout de 5 ans, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3. « Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est fixée à 100 % du montant de référence selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3. « Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence supérieure à 200 %, l’augmentation est fixée à 50 % de la valeur constatée, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3. « 3. L’augmentation des redevances mentionnées au 1 telle que définie au 2, pour les entreprises mentionnées au 1, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, 40 % pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029. « 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité. « b) – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de montant de référence tel que défini au 1 du a . « 9° a). 1. Les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables pour la redevance « consommation en eau potable » en application de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, peuvent communiquer à leur agence de l’eau, pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1 er janvier 2025, le volume d’eau potable consommé pendant l’année. « 2. Sur la base des volumes communiqués tel que défini au 1, pour les personnes morales mentionnées au 1, la valeur des sommes dues par ces mêmes personnes, au titre de la redevance « consommation en eau potable » tel que défini dans l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, à 40 % de sa valeur pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029. « 3. L’agence de l’eau rembourse aux personnes morales mentionnées au 1 ayant communiqué leurs volumes d’eau potable consommés tel que défini au 1 le trop-perçu équivalent à la différence entre le montant total facturé à cette même personne pour l’année d’activité 2025 au titre de la redevance « consommation en eau potable » et la nouvelle valeur de cette même redevance pour l’année d’activité 2025 telle que défini dans le 2. « 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité. « b) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de l’échelonnement tel que défini dans le 2 du a et du remboursement du trop-perçu par l’Agence de l’eau tel que défini dans le 3. » III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Timeline
18 October 2025
Dépôt
Source: dateDepot
21 October 2025
Publication
Source: datePublication
22 October 2025
Rejeté
Source: dateSort
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- Guillaume Kasbarian · EPR · Député
- Sylvain Maillard · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001800
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- france · AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001800 · source updated 22 October 2025