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France · Amendment · Amendement

I-CF719

Amendement I-CF719 — ART. 22

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2025

Last action

22 October 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Corentin Le Fur, Josiane Corneloup

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 October 2025

Summary

Rédiger ainsi l’article 22 : « I. – Les règles relatives au malus sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par les dispositions du présent article. « II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par : « 1° code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ; « 2° Importation, la mise en libre pratique au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union réputée intervenir au lieu déterminé en application des dispositions de l’article 87 du même code ; « 3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union et à l’annexe B de ce règlement ; « 4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union. « III. – Est soumise au malus toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur. « IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 112‑1 du code des impositions sur les biens et services. « V. – Le fait générateur du malus est constitué par l’importation mentionnée au III. « VI. – Le montant du malus est égal à 2 euros. « VII. – L’exigibilité du malus est concomitante au fait générateur. « VIII. – Le redevable du malus est le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union. « IX. – Le malus est constaté par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union. « X. – Pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services, le malus est applicable dans les mêmes conditions. « XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin. « XII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 October 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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