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France · Amendment · Amendement

II-1282

Amendement II-1282 — APRÈS ART. 47

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 October 2021

Last action

28 October 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Christophe Jerretie

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 October 2021

Summary

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ». II. – Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à la perte du produit global disponible mentionnée à l’alinéa précédant. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de l’appliquer soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée. Elle ne peut avoir pour effet de baisser l’attribution de compensation de la commune intéressée d’un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d’une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d’autre part, le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, au titre du prélèvement sur recettes institué par l’article 79 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. « Sous réserve de respecter les dispositions de l’alinéa précédent, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut décider de procéder à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 26 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 28 October 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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