France · Question · Question écrite
10159
Question 10159 — impôts et taxes
Introduced
6 March 2018
Last action
8 January 2020 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Taxation
Source updated
8 January 2020
Summary
M. Vincent Descoeur interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en œuvre de la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du 21e siècle », entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et plus particulièrement sur l'application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce. Il est en effet fréquent que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal préalablement à un divorce et se partagent devant notaire le produit de la vente, mais sans que ce partage ait fait l'objet d'un acte de liquidation du régime matrimonial. Les professionnels qui conseillent les couples dans le cadre d'un divorce amiable s'interrogent pour savoir si les sommes issues de la vente préalable du domicile conjugal doivent apparaître à l'actif de l'acte liquidatif du régime matrimonial et être imposées au droit de partage, étant précisé qu'avant l'entrée en vigueur de cette réforme, les sommes issues de la vente de la maison n'étaient pas soumises au droit de partage. L'administration fiscale n'ayant pas pris de position claire sur cette question, il subsiste une incertitude sur la nécessité d'acquitter ou non ces droits. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question.
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Timeline
6 March 2018
Question
Source: dateQuestion
8 January 2020
Réponse
L'article 835 du code civil dispose, s'agissant d'un partage amiable, que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Ainsi, le partage se forme par le seul échange de consentement et il peut être fait verbalement, sauf lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas, l'acte de partage doit être passé par acte notarié. Sur le plan fiscal, le 7° du 1 de l'article 635 du code général des impôts (CGI) prévoit que doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. L'article 746 du même code dispose que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ». L'exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l'existence d'un acte constatant le partage. En revanche, en l'absence d'acte, un partage verbal n'est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu'issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n'est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu'il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu'ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l'acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l'enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI. Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l'absence de partage, être inclus dans l'état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l'ensemble des biens communs ou indivis du couple.
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 8 January 2020
Question
text · FR · 6 March 2018
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- Vincent Descoeur · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE10159
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE10159
- france · QANR5L15QE10159 · source updated 8 January 2020