France · Question · Question écrite
10296
Question 10296 — communes
Introduced
25 July 2023
Last action
24 October 2023 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
24 October 2023
Summary
Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités de calcul du quorum lors de l'examen du compte administratif du maire. L'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais qu'il doit se retirer au moment du vote. Il est de jurisprudence constante que, lors d'une réunion du conseil municipal, le quorum doit être atteint pour chaque délibération inscrite à l'ordre du jour (CE, 18 octobre 1989, commune d'Heiltz-l'Evêque, n° 63984) mais qu'il s'apprécie lors de la mise en discussion de chaque délibération (CAA Nancy, 1 avril 2010, commune de Mercy-le-Bas, n° 09NC01131). Elle lui demande si, alors que le maire peut assister à la discussion relative à l'examen du compte administratif, il doit être comptabilisé parmi les présents pour le calcul du quorum, puisque présent lors de la mise en discussion de la délibération.
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Timeline
25 July 2023
Question
Source: dateQuestion
24 October 2023
Réponse
L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif ». L'article L. 2121-14 du même code prévoit, en outre, que « dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ». Si le maire peut ainsi assister à la discussion du compte administratif (sauf au moment du vote), le juge administratif a toutefois considéré qu'il ne doit pas être pris en compte pour le calcul du quorum (CE, 22 mai 1896, commune de la Teste-de-Buch, Lebon p. 410). De manière générale, la jurisprudence a rappelé que les conseillers en exercice, auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote ou leur enjoint de se retirer au moment de certaines délibérations, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du quorum (Conseil d'État, 19 janvier 1983, no 33241).
Source: dateReponse
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- Annie Genevard · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE10296
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L16QE10296
- france · QANR5L16QE10296 · source updated 24 October 2023