France · Question · Question écrite
10307
Question 10307 — communes
Introduced
25 July 2023
Last action
24 October 2023 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
24 October 2023
Summary
Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités de maintien ou non d'un adjoint dans ses fonctions après le retrait de sa délégation. L'article L. 2122-18 dispose que le maire est seul chargé de l'administration, mais qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. Le retrait de délégation n'a pas à être motivé (CE, 27 janvier 2017, n° 404858) ni à être précédé d'une procédure contradictoire préalable (CE, 27 janvier 2017, n° 404858). Le Conseil d'État a toutefois jugé que s'il est loisible au maire de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions accordées à ses adjoints, c'est à la condition que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale. Si le retrait de délégation n'a pas à être motivé, il doit néanmoins avoir un motif. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Elle lui demande si la délibération soumise au vote du conseil municipal doit faire état du motif pour lequel la délégation a été retirée ou si cette délibération n'a pas à être motivée.
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Timeline
25 July 2023
Question
Source: dateQuestion
24 October 2023
Réponse
L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. […] Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Le juge administratif a considéré que si le maire peut à tout moment retirer aux adjoints les délégations qu'il leur a confiées, une telle décision ne saurait être inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale (CE, 30 juin 1986, Commune d'Aix-en-Provence, n° 73093). Le juge n'exerce sur la décision de retrait qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (CE 24 mars 1976, Commune de Bouc-Bel-Air, Lebon, p. 1078). En outre, le juge a estimé que l'absence de mention des circonstances de droit et de fait qui fondent la délibération par laquelle le conseil municipal décide du non-maintien d'un adjoint dans ses fonctions, n'entache pas sa légalité (CAA Bordeaux, 4 février 2016, n° 14BX01109). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, aucune disposition légale n'impose au conseil municipal de motiver sa délibération dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 2122-18 précité. Une telle obligation ne saurait résulter que d'une disposition expresse prévue par la loi.
Source: dateReponse
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- france · QANR5L16QE10307 · source updated 24 October 2023