France · Question · Question écrite
10367
Question 10367 — assurance maladie maternité
Introduced
6 October 2018
Last action
6 October 2018 · Question
Status
posée
Sponsors
—
Subjects
Healthcare
Source updated
6 October 2018
Summary
M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités de prise en charge par la sécurité sociale des actes d'assistance médicale à la procréation (AMP), et plus particulièrement de la fécondation in vitro (FIV). En effet, l'assistance médicale à la procréation est prise en charge par l'assurance maladie et figure à ce titre dans la liste des actes et prestations remboursés, laquelle est définie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la Haute autorité de santé (HAS). Dans ce cadre, le nombre de fécondations in vitro prises en charge par la sécurité sociale est limité à 4 et la prise en charge n'est plus possible lorsque la femme a plus de 43 ans. Les compteurs sont remis à zéro en cas d'accouchement. Toutefois, il semble que la limitation à 4 FIV soit appréciée différemment selon les caisses primaires d'assurance maladie dont les personnes dépendent. Si le fait de considérer que la limitation à 4 FIV s'apprécie au niveau du couple semble plus répandue dans la pratique, certaines caisses d'assurance maladie apprécient ce nombre pour chaque femme. Cela a une incidence importante si le couple se sépare et que la femme souhaite par la suite redémarrer un protocole de soins avec un nouveau conjoint. Elle pourra dans ce cas, en fonction de la pratique de sa caisse d'assurance maladie, voir ou non ses compteurs « remis à zéro » en cas de changement de conjoint. Ces pratiques diverses posent question tant du point de vue de l'équité entre les patients que de l'égalité d'accès aux soins. Par ailleurs, alors que la fécondation in vitro peut aussi résulter d'un problème de fertilité masculine, la pratique tendant à considérer que le nombre de 4 FIV est apprécié en fonction de chaque femme et non de chaque couple interroge. C'est d'ailleurs bien au niveau du couple qu'est définie l'assistance médicale à la procréation à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : « l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité ». C'est pourquoi il lui demande s'il est prévu de clarifier la réglementation applicable actuellement et d'engager une harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire, afin que les personnes suivant un protocole de FIV soient prises en charge par la sécurité sociale dans les mêmes conditions quelle que soit la caisse d'assurance maladie dont elles dépendent.
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Timeline
6 October 2018
Question
Source: dateQuestion
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Question
text · FR · 6 October 2018
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- Thomas Mesnier · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE10367
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE10367
- france · QANR5L15QE10367 · source updated 6 October 2018