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France · Question · Question écrite

10769

Question 10769 — transports aériens

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 August 2023

Last action

3 October 2023 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 October 2023

Summary

Mme Michèle Tabarot appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur une difficulté relative à l'interprétation du champ d'application du décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires. Ce décret vise à transférer cette compétence du ministre en charge de l'aviation vers les préfets pour les départements accueillant un aéroport mentionné dans la liste figurant à l'article L. 6360-1 du code des transports. La difficulté d'interprétation porte sur le point de savoir s'il faut considérer que le transfert de cette compétence est limité au seul aéroport ainsi listé, en l'occurrence celui de Nice concernant les Alpes-maritimes, ou bien s'il inclut les autres aéroports dudit département et notamment l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Localement, une interprétation restrictive aurait été pour l'heure retenue. Dès lors, elle souhaiterait qu'il puisse préciser le champ d'application du décret afin de dire si la nouvelle compétence ainsi acquise par les services déconcentrés de l'État est effectivement limitative ou si elle est valable pour l'ensemble d'un département concerné.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 August 2023

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 3 October 2023

    Réponse

    Le décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires a pour principal objet de désigner le préfet de département comme autorité compétente chargée de conduire et de superviser la procédure à suivre lors de l'adoption de restrictions d'exploitation liées au bruit sur les principaux aéroports français, qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée. L'article R.* 227-8 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue du décret du 16 mai 2023, ne concerne l'adoption de restrictions d'exploitation que sur les aéroports visés à l'article L. 6360-1 du code des transports, dont fait partie l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Dorénavant, en application de cet article, pour cet aéroport, c'est en effet sous l'autorité du préfet des Alpes-Maritimes que sera réalisée, si des restrictions supplémentaires doivent être envisagées pour répondre à un problème de bruit identifié, l'étude circonstanciée préalable, dite « étude d'impact selon l'approche équilibrée » (EIAE), qui comprend des analyses socio-économiques et des étapes de concertation des parties prenantes. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux autres aéroports du même ressort territorial, comme par exemple l'aéroport de Cannes-Mandelieu dans le cas des Alpes-Maritimes. Sur ces aéroports, sur le fondement de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile, des restrictions d'exploitation peuvent être imposées si les conditions de la circulation aérienne sur l'aéroport ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient.

    Source: dateReponse

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