France · Question · Question écrite
1172
Question 1172 — enfants
Introduced
13 September 2022
Last action
3 January 2023 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
3 January 2023
Summary
Mme Perrine Goulet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, sur l'application de l'article 19 de la loi n° 2015-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Ce texte prévoit l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations dans la gestion de l'allocation de rentrée scolaire versée au profit d'un enfant placé au sens des 3° et 5° de l'article 375-3 et de l'article 375-5 du code civil. Ce pécule constitue souvent une aubaine pour les jeunes arrivés à la majorité puisqu'il permet de faire face à des dépenses incompressibles dès lors qu'il s'agit de démarrer dans la vie adulte. Il semble apparaître que les enfants placés au titre d'un autre dispositif juridique comme les pupilles de l'État, placés au titre L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, ne bénéficient pas de l'allocation de rentrée scolaire. Elle lui demande si elle peut, d'une part, confirmer cette interprétation et, d'autre part, préciser les dispositifs qui peuvent être mise en œuvre afin d'aider ces enfants à démarrer dans la vie.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
13 September 2022
Question
Source: dateQuestion
3 January 2023
Réponse
L'article 19 de la loi n° 2015-297 du 14 mars 2016 a prévu le versement de l'allocations de rentrée scolaire (ARS) sur un compte bloqué jusqu'à la majorité du mineur protégé dans la perspective de lui constituer un pécule pour l'aider dans son parcours d'insertion et d'autonomie. La loi a confié à la Caisse des dépôts la mission de gestion des ARS des enfants confiés au service de l'aide à l'enfance conformément aux 3° ou 5° de l'article 375-3 ou en application de l'article 375-5 du même code. Les sommes sont versées sur un compte de dépôt spécialisé et sont conservées jusqu'à leur majorité, ou le cas échéant, jusqu'à leur émancipation. A cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant (article L. 543-3 du code de la sécurité sociale). A leurs 18 ans, les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance peuvent réaliser leur demande en ligne de restitution de leurs allocations de rentrée scolaire à la Caisse des dépôts. Les pupilles de l'Etat ne sont pas bénéficiaires de l'ARS. En effet, ils n'ont pas de parents allocataires et sont pris en charge pour l'ensemble de leurs frais, notamment d'éducation, par le Conseil départemental. Ils ne peuvent, de ce fait, pas constituer de pécule à l'instar des autres mineurs accueillis en protection de l'enfance. Les seuls fonds dont ils disposeront résulteront de leurs parcours de vie, plus particulièrement s'ils sont orphelins et acceptent la succession. Pour les aides, la loi du 7 février 2022 prévoit désormais l'accompagnement obligatoire des jeunes majeurs, cette disposition devrait leur permettre en lien avec le tuteur et le conseil de famille de construire un projet d'autonomie structuré.
Source: dateReponse
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Perrine Goulet · auteur
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE1172
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L16QE1172
- france · QANR5L16QE1172 · source updated 3 January 2023