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France · Question · Question écrite

12942

Question 12942 — télécommunications

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 February 2018

Last action

2 December 2019 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

2 December 2019

Summary

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la cohésion des territoires, sur la hausse automatique des forfaits téléphoniques. Dans son édition n° 573, d'octobre 2018, UFC Que Choisir fait part de la réception par plusieurs abandonnés de grands opérateurs téléphoniques, de courriers leur annonçant une hausse de leur forfait mobile, à partir du 1er octobre 2018, en échange d'une augmentation significative de leur quota de données. Aussi, si les opérateurs n'ont effectivement pas le droit d'imposer la souscription d'options payantes aux abonnés, ils précisent que les clients ont, bien entendu, la possibilité de s'opposer à cette modification automatique de leur contrat en notifiant leur refus ou en résiliant leur abonnement conformément à l'article L. 224-33 du code de la consommation. Cette pratique est donc légale et la non réponse à un courrier annonçant la modification de l'offre forfaitaire entraîne donc un consentement tacite des abonnés, lesquels préfèrent parfois accepter une légère hausse de leur forfait plutôt que de se lancer dans des démarches administratives. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 February 2018

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 2 December 2019

    Réponse

    L'article L. 224-33 du code de la consommation prévoit en effet que : « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. » Il s'agit d une réglementation sectorielle issue de l'article 20.4 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs. Cette disposition est reprise dans des termes similaires par la nouvelle directive établissant un code des communications électroniques européen qui a été adoptée le 11 décembre 2018 et fera prochainement l'objet d'une transposition en droit interne. La nouvelle directive étant l'harmonisation maximale, la disposition concernée sera donc conservée dans une rédaction proche de celle de l'actuel article L. 224-33 du code de la consommation.

    Source: dateReponse

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  • Réponse

    text · FR · 2 December 2019

    Open at official source

  • Question

    text · FR · 9 February 2018

    Open at official source

    Reading translation

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