France · Question · Question écrite
13095
Question 13095 — justice
Introduced
9 September 2018
Last action
31 July 2019 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
31 July 2019
Summary
M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation de l'article 10 alinéa 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Par un arrêt rendu le 14 juin 2018 (arrêt n° 845 ; 17-19.709), la Cour de cassation est venue se prononcer pour la première fois depuis l'adoption de la loi de 2015 sur la question du droit de l'avocat à percevoir un honoraire en l'absence de convention, et ce malgré l'obligation posée par la loi du 6 août 2015. Pour rappel, la nouvelle rédaction de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, issue de la loi du 6 août 2015, venait imposer l'établissement systématique d'une convention d'honoraires entre l'avocat et son client. Or, dans l'arrêt suscité, la Cour de cassation est venu établir une jurisprudence inverse au principe initialement recherché par le texte, soulevant «qu'il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». Le principe juridique dégagé par cette jurisprudence selon lequel l'avocat a le droit à des honoraires alors même qu'une convention n'a pas été formée entre les parties, et ce, en méconnaissance du principe posé par la loi de 2015, est une source manifeste d'insécurité juridique, tant pour l'avocat que pour le client. Dès lors, et à la lecture de cet arrêt, il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour résoudre cette faille juridique.
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Timeline
9 September 2018
Question
Source: dateQuestion
31 July 2019
Réponse
L'article 10 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, prévoit que « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 31 July 2019
Question
text · FR · 9 September 2018
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- Daniel Fasquelle · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE13095
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- france · QANR5L15QE13095 · source updated 31 July 2019