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France · Question · Question écrite

1325

Question 1325 — élus

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 September 2022

Last action

8 August 2023 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 August 2023

Summary

M. Didier Martin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur les dispositions relatives à la formation des élus locaux. L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal. Il dispose également que les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Il souhaiterait savoir si le montant minimum des crédits de formation à inscrire au budget d'un exercice peut tenir compte du report de l'exercice précédent et être alors complété à hauteur de 2 % au minimum, ou s'il doit être d'au moins 2 % chaque année, montant venant s'ajouter au report de crédits des exercices précédents.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 September 2022

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 8 August 2023

    Réponse

    Depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, chaque conseil municipal est tenu, dans les trois mois suivant son renouvellement, de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre (art. L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales – CGCT). Par ailleurs, l'article L. 2123-14 du CGCT prévoit que le montant prévisionnel des dépenses inscrit chaque année au titre de la formation des élus ne peut être inférieur à un plancher fixé par la loi à 2 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques pouvant être allouées aux membres du Conseil municipal. Si, en fin d'exercice, la collectivité n'a pas consommé les crédits prévisionnels dédiés à la formation des élus, cette même disposition indique qu'ils doivent être affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Comme explicité dans le guide relatif à la formation des élus locaux, publié par la direction générale des collectivités locales en avril 2022 et accessible sur son site https://www.collectivites-locales.gouv.fr/, ces crédits s'ajouteront aux nouveaux crédits prévisionnels à consacrer, pour le nouvel exercice, à la formation des élus dans la limite d'un plafond de 20%. Les crédits de formation votés au titre de l'année n et reportés à l'année n+1 ne doivent ainsi pas être pris en compte pour le calcul du montant plancher de 2% au titre de l'année n+1.

    Source: dateReponse

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