France · Question · Question écrite
13317
Question 13317 — lieux de privation de liberté
Introduced
3 March 2026
Last action
30 June 2026 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
30 June 2026
Summary
M. Bruno Bilde interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice du droit de visite des parlementaires des lieux de privation de liberté à l'occasion de la période de réserve électorale. L'article 719 du code de procédure pénale autorise les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés. Ce droit, accordé par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, permet aux parlementaires d'exercer leur mission générale de contrôle de ces établissements. À l'approche d'élections, la période de réserve est un usage républicain remontant à la IIIe République et qui vise à éviter que certains candidats soient perçus comme pouvant bénéficier du soutien de l'État. Ainsi, durant cette période, les fonctionnaires sont tenus de s'abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral afin de garantir la complète neutralité de l'administration. Aucun texte ne prévoit que durant la période de réserve électorale, le droit de visite des parlementaires des lieux de privation de liberté ne cesse d'exister. L'article 719 précise bien que ce droit s'applique « à tout moment ». Cependant, lors de la période de campagne électorale pour les élections départementales et régionales de juin 2021, plusieurs parlementaires se sont vu refuser l'accès à des locaux de garde à vue ou à des centres pénitentiaires. M. le député souhaite savoir quelle est pour la définition des termes de la loi « à tout moment » dans l'exercice du droit de visite des lieux de privation de liberté. Il lui demande également de bien vouloir préciser l'articulation entre le droit fondamental des parlementaires d'exercer leur mission générale de contrôle des lieux de privation de liberté et le respect de l'usage républicain de la période de réserve.
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Timeline
3 March 2026
Question
Source: dateQuestion
30 June 2026
Réponse
Le caractère fondamental du droit de visite des parlementaires au sein des établissements pénitentiaires, en ce qu'il participe directement de l'effectivité de la démocratie, est consacré aux articles L132-1 et R132-1 et suivants du code pénitentiaire, ainsi que par l'article 719 du code de procédure pénale. Une instruction du 16 juillet 2024 de la direction générale de l'administration pénitentiaire vient préciser l'exercice de ce droit de visite, y compris lorsqu'un parlementaire est accompagné. Aucune atteinte injustifiée ou disproportionnée à l'exercice de ce droit ne saurait être admise. Il n'existe ainsi pas de circonstances susceptibles de motiver, a priori et de façon automatique, un refus de visite à un parlementaire, lequel doit pouvoir vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne détenue. A ce titre, les parlementaires bénéficient d'un régime particulier leur permettant de visiter à tout moment un établissement pénitentiaire. Dans ce cadre, si l'article L.52-1 du code électoral encadre la communication institutionnelle en période préélectorale, il n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre, par principe, l'exercice du droit de visite des parlementaires. Il impose uniquement une vigilance accrue quant aux conditions dans lesquelles certaines actions peuvent être mises en valeur à l'approche d'un scrutin. Le Conseil d'Etat a considéré que ne contrevenait pas à ces dispositions, un événement ou une communication restant neutre, non constitutif de programme électorale, directe ou indirecte. Ainsi, aucune consigne nationale spécifique n'a été édictée par l'administration pénitentiaire concernant l'exercice du droit de visite des parlementaires en période préélectorale. L'accès aux établissements pénitentiaires pour les parlementaires peut seulement être restreint en vertu de l'article R132-1 du code pénitentiaire. Il dispose que l'accès peut leur être refusé par le chef d'un établissement pénitentiaire pour des motifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l'établissement. Celui-ci peut alors mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 30 June 2026
Question
text · FR · 3 March 2026
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- Bruno Bilde · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE13317
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- france · QANR5L17QE13317 · source updated 30 June 2026