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France · Question · Question écrite

13380

Question 13380 — propriété intellectuelle

openFrance· National Assembly· FR

Introduced

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Status

posée

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Subjects

Taxation, Labour

Source updated

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Taxation · Labour

Summary

M. Denis Sommer attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'absence d'encadrement juridique du droit de prêt des partitions. Jusqu'en 2010, la partition était considérée comme un livre. Conformément à la loi du 18 juin 2003 encadrant le droit de prêt du livre, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA), une des sociétés de perception et de répartition des droits assurait la gestion collective des droits d'auteur. Elle redistribuait l'argent perçu aux éditeurs et auteurs ou compositeurs en échange d'une compensation financière versée par l'État suite aux déclarations effectuées par les bibliothèques publiques ou privées. Cependant, depuis l'arrêt n° 92 du 28 janvier 2010 (08-70.026) de la première chambre civile de la Cour de cassation concernant un procès pour vente de partitions contrevenant au prix unique du livre, la partition n'est plus considérée comme un livre. La SOFIA ne collecte donc plus d'argent pour les partitions. Par conséquent, le droit de prêt des partitions n'est plus encadré juridiquement et nécessite théoriquement des autorisations négociées auprès de chaque éditeur, alors même que la partition continue à être fiscalement considérée comme un livre et à bénéficier d'un taux fiscal réduit à 5,5 %. Dans les faits, cette évolution impacte peu les bibliothèques qui continuent à prêter des partitions malgré le risque juridique. En revanche, les compositeurs ne perçoivent plus d'argent de la part de la SOFIA pour rétribuer leur travail. Aussi, il l'interroge sur le nécessaire encadrement juridique du droit de prêt des partitions et sur une possible modification de l'article L. 133-1 du chapitre III du code de la propriété intellectuelle concernant la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, comme suit : « Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre ou de partition, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public ».

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