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France · Question · Question écrite

13665

Question 13665 — fonction publique territoriale

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 December 2023

Last action

23 April 2024 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 April 2024

Summary

M. Bruno Bilde interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les difficultés de reclassement des fonctionnaires dans une situation statutaire de mise à disposition d'office. Quand le fonctionnaire mis à disposition d'office ne peut pas être reconnu en maladie longue durée ou inaptitude, sa collectivité territoriale peut se retrouver en difficulté quand elle n'a pas les possibilités de le reclasser. M. le député demande à Mme la ministre d'étudier les possibilités de revoir la prise en charge par les centres de gestion des agents qui se trouvent dans des situations statutaires pendant plusieurs années où ils n'ont plus de perspectives de reclassement au de sein de leur collectivité locale tout en représentant parfois pour cette dernière un coût difficile à supporter. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 December 2023

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 23 April 2024

    Réponse

    L'article L. 514-4 du code général de la fonction publique prévoit qu'à l'épuisement de ses droits à congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. A l'issue de cette période, en vertu des dispositions de l'article L.514-6 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire apte à occuper des fonctions afférentes à son grade a droit à la réintégration dans un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois d'origine ou s'il l'accepte, dans un autre cadre d'emplois. A défaut d'emploi disponible dans sa collectivité ou établissement public, conformément aux articles L.514-6 et L.513-26 du code général de la fonction publique, il y est maintenu en surnombre pour une période ne pouvant excéder une année. Au terme de cette période, selon les dispositions de l'article L.542-6 du code général de la fonction publique, si aucune solution de reclassement n'a pu être mise en oeuvre, le fonctionnaire est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par le centre de gestion selon son cadre d'emplois. Les articles L.542-25 et suivants du code général de la fonction publique encadrent les modalités financières liées à cette prise en charge. La collectivité ou l'établissement public qui a employé le fonctionnaire verse au CNFPT ou, le cas échéant au centre de gestion, une contribution calculée sur la base du montant constituée par le traitement brut versé au fonctionnaire augmenté des cotisations sociales afférentes. Pour les collectivités affiliées obligatoirement ou celles affiliées volontairement depuis 3 ans et plus au centre de gestion, la contribution est calculée pendant les deux premières années à hauteur d'une fois et demi le montant du traitement brut versé au fonctionnaire augmenté des cotisations sociales afférentes et, au cours de la troisième année, à une fois le montant du traitement brut majoré des cotisations sociales puis au-delà aux trois quarts de celui-ci. Eu égard à la finalité poursuivie par la contribution versée par les collectivités territoriales et les établissements publics au CNFPT ou, le cas échéant, au centre de gestion, le Gouvernement n'envisage pas une modification de ces dispositions qui ont déjà fait l'objet d'un réexamen dans le cadre de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. En effet, son article 78 est venu modifier les dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L.542-15 du code général de la fonction publique relatif à la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d'emploi en introduisant une plus forte dégressivité de sa rémunération (10% par année à compter de la 2ème année de prise en charge contre 5% par année à compter de la 3ème année auparavant) ainsi que la suppression du plancher minimal de rémunération du fonctionnaire fixé antérieurement à 50% de celle-ci.

    Source: dateReponse

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