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France · Question · Question écrite

14531

Question 14531 — energy and fuels

openFrance· National Assembly· FR

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Les biocarburants, dont le superéthanol E85, participent à l'atteinte de l'objectif de 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, conformément à la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009. Les biocarburants en concurrence alimentaire sont cependant limités à 7 % de la part de l'énergie finale dans les transports, niveau qui est déjà atteint aujourd'hui. La croissance de la part de biocarburants dans les transports ne peut se faire que par des biocarburants sans concurrence alimentaire, en particulier les biocarburants dits de deuxième génération (bois, paille, algue…). L'utilisation de ce type de biocarburants est encore en émergence. Il convient donc d'être vigilant à ce que le développement de l'E85 ne se fasse pas au détriment de la production de cultures alimentaires. Depuis plusieurs années, la France s'est engagée dans un programme de développement des biocarburants et met en œuvre une série de mesures permettant d'encourager leur production, leur mise sur le marché et leur consommation. article 266 quindecies du code des douanes prévoit une minoration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en proportion de la quantité de biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France. Elle pénalise ainsi les opérateurs qui mettent à la consommation une proportion de biocarburants inférieure à l'objectif d'incorporation dans chacune des filières. Par ailleurs, dans le cadre de la réglementation européenne, la France fixe un objectif d'incorporation des biocarburants avancés, qui sera progressivement intégré à la TGAP. De plus, article 1599 novodecies A du code général des impôts (CGI) permet aux conseils régionaux de prévoir une exonération totale ou à hauteur de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E85. Enfin, article 206 de l'annexe II du CGI prévoit que la TVA sur le superéthanol E85 est déductible pour les entreprises, à hauteur de 80 % s'il s'agit de voitures particulières et de 100 % pour les véhicules utilitaires légers (VUL). Le Gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat un renforcement des mesures déjà importantes d'appui au développement du superéthanol E85.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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