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France · Question · Question écrite

14703

Question 14703 — intercommunalité

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

28 April 2026

Last action

8 September 2026 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Taxation

Source updated

8 September 2026

Taxation

Summary

M. Stéphane Travert attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de désignation du suppléant du conseiller communautaire dans les communes de moins de 1 000 habitants. Dans ces communes, lorsqu'un seul siège de conseiller communautaire est attribué, le remplacement du titulaire est assuré par un conseiller municipal désigné en qualité de suppléant. Conformément aux dispositions de l'article L. 273-12 du code électoral, ce suppléant correspond au premier conseiller municipal ne siégeant pas au conseil communautaire, selon l'ordre du tableau. Ainsi, lorsque le maire exerce le mandat de conseiller communautaire, le premier adjoint est automatiquement appelé à assurer la suppléance, sans possibilité de choix ou d'adaptation. Ce mécanisme, strictement encadré, ne permet ni de désigner un autre conseiller municipal, ni au suppléant de renoncer à cette fonction. Or, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le suppléant est amené à participer effectivement aux travaux du conseil communautaire, en disposant d'une voix délibérative en cas d'absence temporaire du titulaire. Dans ce contexte, les exécutifs municipaux peuvent souhaiter confier cette responsabilité à un autre élu, afin de mieux prendre en compte des considérations telles que la parité, l'aspiration ou encore la disponibilité des intéressés. Le cadre actuel peut ainsi apparaître comme peu incitatif à l'engagement de certains conseillers municipaux. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les dispositions en vigueur afin de permettre une plus grande souplesse dans la désignation du suppléant au conseiller communautaire dans les communes concernées.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 28 April 2026

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 8 September 2026

    Réponse

    Le dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 du code électoral exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui suit le conseiller communautaire « titulaire » dans l'ordre du tableau après l'élection du maire et des adjoints. En revanche, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le candidat suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, élu conseiller municipal, sur laquelle le candidat à remplacer a été élu. Le rôle du conseiller communautaire suppléant est de siéger aux réunions du conseil communautaire ou métropolitain à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. En l'état du droit, il n'apparaît pas possible pour le conseiller communautaire suppléant de renoncer à cette seule fonction, dès lors qu'il s'agit d'une désignation de plein droit ayant pour seul objet d'assurer en permanence la représentation d'une commune au sein de son conseil communautaire ou métropolitain. En outre, cette règle peut soulever, au niveau local, des difficultés particulières dans les communes de moins de 1 000 habitants, dès lors que la désignation du suppléant obéit à l'ordre du tableau et ne permet pas de tenir compte d'appréciations plus directement liées à l'organisation concrète de l'exécutif municipal ou à la disponibilité des élus. C'est dans ce contexte que le Sénat a adopté en juin 2026, en première lecture, un amendement au projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales afin de permettre aux conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants de désigner le conseiller communautaire suppléant.

    Source: dateReponse

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  • Réponse

    text · FR · 8 September 2026

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  • Question

    text · FR · 28 April 2026

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