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France · Question · Question écrite

1543

Question 1543 — famille

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 September 2022

Last action

21 March 2023 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 March 2023

Summary

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des parents sujets à l'obligation alimentaire pour des enfants majeurs. Un enfant mineur dont les parents sont divorcés fait l'objet d'une pension alimentaire versée au parent qui en a la garde. Lorsque l'enfant devient majeur, la situation se poursuit sans nécessairement que le parent qui verse la pension alimentaire soit informé des éventuels ressources de l'enfant bénéficiaire. Ainsi, l'enfant en question bénéficie parfois de sa pension alimentaire et de ses propres revenus. Le parent tributaire de pension alimentaire, lorsqu'il est informé que son enfant dispose de ses propres ressources, ne peut pas exiger le reversement des sommes indument versées. M. le député souhaite savoir ce que M. le ministre va mettre en œuvre pour que l'obligation de versement de la pension alimentaire à un enfant majeur soit assujettie à une information régulière de l'enfant vers le parent qui verse la pension alimentaire quant à ses propres revenus. Si cette information n'était pas faite, le parent qui verse serait alors en droit de ne plus verser la pension. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 27 September 2022

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 21 March 2023

    Réponse

    L'obligation alimentaire mise à la charge des parents à l'égard de leurs enfants découle du lien de filiation (articles 371-2 et 373-2-2 du code civil). Il appartient ainsi à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources respectives et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant (article 371-2 du code civil). Les parents demeurent ainsi tenus, même après la majorité de leurs enfants, de contribuer à leur entretien, à proportion de leurs ressources, et de leur fournir les moyens de subsister jusqu'à ce qu'ils accèdent à une autonomie financière (cass. 1ère, 15 mai 2018, n° 17-15.271). Lorsque le parent a été condamné à contribuer à l'entretien de son enfant, il lui appartient, s'il souhaite être libéré de son obligation, de prendre attache avec son enfant devenu majeur afin de recueillir les informations nécessaires qui pourraient lui permettre de déterminer si celui-ci peut subvenir seul à ses besoins et qu'il n'est ainsi plus à la charge principale de l'autre parent. Il lui appartient ensuite, au regard des informations recueillies auprès de son enfant et s'il estime que son obligation d'entretien doit cesser, de saisir le juge aux affaires familiales en vue d'y mettre fin. Il s'agit d'un dispositif équilibré et aucune évolution législative n'est, en conséquence, envisagée.

    Source: dateReponse

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