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France · Question · Question écrite

15586

Question 15586 — sécurité routière

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

—

Last action

2 May 2019 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

2 May 2019

Summary

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas du propriétaire d'un terrain en bordure d'un chemin rural ou d'une route communale. Si ledit propriétaire refuse d'élaguer des arbres qui lui appartiennent et qui gênent la circulation, il lui demande comment de manière pratique la commune peut obliger l'intéressé à respecter ses obligations. Dans l'hypothèse où la commune fait réaliser les travaux d'élagage, il lui demande selon quelles modalités elle peut récupérer le montant de la dépense auprès de l'intéressé.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 May 2019

    Réponse

    Les obligations des propriétaires privés riverains des voies publiques en matière de plantations dépendent de la qualification juridique des voies. Ainsi, il convient de déterminer si la voie concernée est une voie communale ou un chemin rural. Dans le cas du chemin rural, l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin ». Les propriétaires privés doivent donc respecter les obligations d'élagage si les branches et racines avancent sur l'emprise du chemin rural, sans condition de hauteur pour les végétaux, afin de sauvegarder la sûreté, la commodité du passage et la conservation du chemin. Le même article dispose que dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, « les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». S'il s'agit d'une voie communale, l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne la possibilité au maire, après une mise en demeure restée sans résultat, de procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, en mettant à la charge du propriétaire les frais afférents aux travaux.

    Source: dateReponse

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  • Question

    text · FR

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  • Réponse

    text · FR · 2 May 2019

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