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France · Question · Question écrite

15615

Question 15615 — communes

openFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 February 2024

Last action

27 February 2024 · Question

Status

posée

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 February 2024

Summary

Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la composition des conseil d'administration des régies municipales. S'agissant des régies municipales, l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». Ainsi, à la différence du CCAS (art L 126-3 du code de l'action sociale et des familles), de la commission consultative des services locaux (art L 1413-1 du code général des collectivités territoriales) ou encore des commissions d'attribution des marchés publics (art. D 1411-3 du code général des collectivités territoriales) les représentants d'une collectivité territoriale au sein d'un conseil d'administration d'une régie ne sont pas désignés à la représentation proportionnelle. L'opposition n'y participe que si le maire le propose, quels que soient le nombre de conseillers municipaux y siégeant, le chiffre de la population municipale ou l'importance de l'établissement en cause pour la vie de la commune. Les maires sont généralement peu enclins à laisser des droits à l'opposition municipale. Celle-ci ne peut alors exercer aucun contrôle sur la gestion des établissements publics concernés. Cette situation est en décalage avec la reconnaissance d'un statut et d'un droit d'expression de l'opposition municipale (art. L. 2121-27-1 du même code), comme avec le développement de la déontologie, puisqu'elle prive par exemple les élus d'opposition de toute information susceptible de laisser présumer un conflit d'intérêts, qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune (Conseil d'État, 12 octobre 2016, n° 387308). Privés de toute information en amont, les élus n'ont alors d'autre possibilité, au moment de la délibération, que d'exprimer des votes négatifs ou de s'adresser au juge. En outre et surtout, cette situation prive tout simplement les élus d'opposition et les citoyens de toute source d'information sur la gestion d'établissements souvent vitaux pour la vie et le tissu économique locaux. Aussi, elle lui demande s'il ne conviendrait pas, en fonction de critères objectifs tirés du nombre d'élus siégeant au sein d'un conseil d'administration d'un établissement public local et de seuils de population communale, d'établir une règle de portée générale pour prévoir une représentation minimale de l'opposition au sein de ces conseils d'administration.

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Timeline

  1. 27 February 2024

    Question

    Source: dateQuestion

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