France · Question · Question écrite
15835
Question 15835 — civil servants and public agents
Introduced
5 March 2024
Last action
2 April 2024 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
2 April 2024
Summary
Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Ainsi, les lauréats des concours peuvent bénéficier lors de leur classement de la prise en compte de leurs expériences professionnelles effectuées dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée en application de article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Les personnes disposant d'une expérience dans le secteur privé et d'une expérience autre que celle de fonctionnaire en poste pouvant être valorisée dans le cadre du décret du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier du cumul des dispositions prévoyant la reprise de ces activités. A titre d'illustration, les lauréats contractuels publics de la fonction publique de l'État peuvent bénéficier à la fois de la reprise des fonctions exercées en cette qualité et de la reprise de leurs éventuels services privés. Toutefois, les lauréats déjà fonctionnaires qui disposeraient d'une expérience professionnelle privée antérieure sont classés en application des dispositions qui leur sont le plus favorables. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions. Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit en effet de faire bénéficier les fonctionnaires déjà nommés et titularisés dans leur corps de dispositions réglementaires postérieures qui seraient applicables en matière de classement.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
5 March 2024
Question
Source: DateQuestion
2 April 2024
Réponse
Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Ainsi, les lauréats des concours peuvent bénéficier lors de leur classement de la prise en compte de leurs expériences professionnelles effectuées dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée en application de article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Les personnes disposant d'une expérience dans le secteur privé et d'une expérience autre que celle de fonctionnaire en poste pouvant être valorisée dans le cadre du décret du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier du cumul des dispositions prévoyant la reprise de ces activités. A titre d'illustration, les lauréats contractuels publics de la fonction publique de l'État peuvent bénéficier à la fois de la reprise des fonctions exercées en cette qualité et de la reprise de leurs éventuels services privés. Toutefois, les lauréats déjà fonctionnaires qui disposeraient d'une expérience professionnelle privée antérieure sont classés en application des dispositions qui leur sont le plus favorables. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions. Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit en effet de faire bénéficier les fonctionnaires déjà nommés et titularisés dans leur corps de dispositions réglementaires postérieures qui seraient applicables en matière de classement.
Source: DateReponse
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Sponsors
- Joël Giraud · auteur
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE15835
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L16QE15835
- france · QANR5L16QE15835 · source updated 2 April 2024