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France · Question · Question écrite

168

Question 168 — breeding

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

Last action

8 May 2017 · Réponse

Status

répondue

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Subjects

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Source updated

8 May 2017

Summary

Mr. Grégory Besson-Moreau questions the Minister of the Economy and Finance on the calculation of breeders' income. In fact, they are required to declare income that does not correspond to the amount actually received because the livestock stock is considered a profit. However, the animals are sold very late since it is necessary to fatten the animals. Thus, breeders are required to declare an amount well above this that they actually receive as much as the MSA contributions are included in the calculation. This situation can have very serious consequences for the operator. Given the already very significant difficulties facing farmers, he would like to know what measures the Government intends to take to provide a solution to this problem.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

Timeline

  1. 8 May 2017

    Réponse

    À titre liminaire, il est rappelé que la variation de la valeur du stock de bétail et non la valeur du stock est prise en compte pour la détermination du résultat des entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition. Le stock constituant un actif circulant, toute entreprise est tenue de valoriser annuellement cet élément de son patrimoine. Ainsi, comme celui des entreprises artisanales ou commerciales, le résultat imposable des entreprises agricoles relevant d'un régime réel d'imposition doit tenir compte de la variation au cours de chaque exercice de la valeur des produits en stock et des productions en cours. Si un bien demeure en stock pendant plusieurs années, son évaluation doit être révisée à la clôture de chaque exercice pour tenir compte de l'augmentation de son prix de revient. L'absence d'une telle revalorisation entraînerait mécaniquement une augmentation du bénéfice enregistré lors de la vente de ces stocks. Outre le risque d'enlever toute signification économique aux bilans, une telle mesure créerait un effet d'accumulation d'autant plus grand que la détention du stock serait longue et le prix de vente élevé, ce qui rendrait le paiement de l'impôt plus difficilement supportable au moment où il est prélevé. En outre, les exploitations agricoles soumises à un régime réel d'imposition bénéficient de dispositifs spécifiques qui tiennent compte des particularités de leur production et limitent les effets de la valorisation de leurs stocks. Ainsi, la déduction pour investissement permet aux exploitations agricoles de déduire chaque année une fraction de leur bénéfice en vue de financer l'acquisition ou la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation sur l'exploitation est supérieur à un an (article 72 D du code général des impôts). Les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables (article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI). L'exploitant ne constate alors aucune variation de stock mais peut déduire de son résultat les amortissements afférents à ses animaux reproducteurs. Les exploitations agricoles soumises à un régime réel simplifié d'imposition peuvent, sur option, évaluer leurs stocks d'animaux, de produits finis et de produits en cours de fabrication selon une méthode forfaitaire. Les stocks sont alors évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 %, portée à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture (article 74, b du CGI et article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI). Par ailleurs, afin de tenir compte de la volatilité propre aux bénéfices agricoles, le législateur a mis en place des dispositifs optionnels de lissage ou d'étalement des revenus permettant de limiter notamment les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu pour les exploitations soumises à un régime réel d'imposition (articles 75-0 A et 75-0 B du CGI). Enfin, les petites exploitations relevant du régime dit « micro-BA » (réservé aux exploitations dont la moyenne des recettes agricoles sur trois années consécutives ne dépasse pas 82 800 €) ne sont pas tenues de souscrire un bilan et un compte de résultats et sont imposées sur les recettes encaissées (appréciées sur une période de trois ans) diminuées d'un abattement forfaitaire de 87 % (article 64 bis du CGI). Elles ne constatent donc aucune valorisation des stocks. the whole of ces mesures paraît de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

    Source: DateReponse

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