France · Question · Question écrite
17636
Question 17636 — donations et successions
Introduced
2 December 2019
Last action
2 December 2019 · Question
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
6 September 2019
Summary
M. Jérôme Nury attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés que peut entraîner une donation sur un bien acquis d'un premier mariage pour le conjoint issu du second mariage après décès de son conjoint. Un couple marié effectue une donation au profit de ses enfants. L'un des deux décède et le conjoint survivant conserve l'usufruit sur le bien cédé. Il se remarie. À son décès, le second conjoint perd l'usufruit du bien cédé aux enfants. Cette situation crée une insécurité manifeste pour le conjoint, contraint d'abandonner ses droits sur l'habitation, alors qu'il était marié à l'usufruitier. Le transfert d'usufruit, entre l'usufruitier et son second conjoint est rendu impossible en droit. Or, la possibilité de ce transfert serait souhaitable pour les derniers conjoints vivants, souvent très âgés qui se retrouvent coupés de l'habitation dans laquelle ils ont parfois passé plusieurs dizaines d'années et qu'ils considèrent comme leur maison. Il n'est, bien entendu pas question de rendre ce transferts d'usufruit automatique mais de le permettre aux conjoints souhaitant sécuriser leur avenir et leurs vieux jours dans leur maison. Ainsi, il lui demande si des solutions peuvent être envisagées par le Gouvernement pour permettre ce transfert d'usufruit.
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Timeline
6 September 2019
Réponse
L'article 949 du code civil autorise expressément les donations avec réserve d'usufruit au profit du donateur mais également avec disposition de l'usufruit par le donateur au profit d'un tiers, lequel peut être le conjoint survivant. La jurisprudence a également admis, sur le fondement de cette disposition, les clauses de réversion d'usufruit, lesquelles permettent au donateur qui s'est réservé l'usufruit sur le bien donné de concéder sur ce bien un second usufruit au profit d'un tiers, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu'à la date où celle du premier aura pris fin. Ce mécanisme autorisant deux usufruits successifs permet ainsi au donateur d'assurer non seulement sa propre jouissance du bien donné mais également les moyens de subsistance d'une autre personne, conjoint ou autre. Il existe ainsi déjà pour l'époux propriétaire d'un bien qui souhaite en céder la nue-propriété et en conserver l'usufruit la possibilité d'anticiper son prédécès et de gratifier son époux, sans qu'il soit nécessaire de modifier les textes existants.
Source: dateReponse
2 December 2019
Question
Source: dateQuestion
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Question
text · FR · 2 December 2019
Réponse
text · FR · 6 September 2019
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- Jérôme Nury · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE17636
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE17636
- france · QANR5L15QE17636 · source updated 6 September 2019