France · Question · Question écrite
17709
Question 17709 — impôts et taxes
Introduced
2 December 2019
Last action
2 December 2019 · Question
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Housing, Transport, Taxation, Aviation, Labour, Pensions
Source updated
11 March 2019
Housing · Transport · Taxation · Aviation · Labour · Pensions
Summary
Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la remise en cause inquiétante, par les contrôleurs de l'URSSAF, de l'abattement de 10 % pour frais professionnels dont bénéficient les salariés du BTP au motif que les entreprises paieraient directement le restaurant. Cette situation présente des risques économiques et sociaux préoccupants d'une part, pour les entreprises qui pratiquent l'abattement depuis 30 ans, par le fait d'exiger 10 % des cotisations sociales et patronales sur les trois dernières années sans le moindre avertissement ; d'autre part, pour les salariés qui devront régulariser les charges salariales à hauteur de 1,2 mois de salaire net ce qui est considérable. La réalité est que cette démarche est totalement contradictoire avec les difficultés des Français et la période de crise sociale qui est vécue, car elle aggraverait significativement la perte de pouvoir d'achat en plus de déstabiliser gravement plusieurs pans de l'économie du BTP, d'autant que les frais professionnels ne se limitent pas à la restauration mais englobent l'utilisation de téléphones personnels pour des raisons professionnelles ou bien encore des services de nettoyage notamment. Elle lui demande donc comment le Gouvernement entend rassurer les entrepreneurs du bâtiment.
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Timeline
11 March 2019
Réponse
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que la déduction forfaitaire spécifique (DFS) est réservée à certaines professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif relatif aux frais professionnels. La déduction forfaitaire spécifique correspond à un abattement d'assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité, notamment la construction, le transport, l'aviation, le commerce, la presse et la culture. Originellement représentatif des frais professionnels engagés par les salariés, ce dispositif est désormais sans lien avec ces derniers et pose un problème de mise en œuvre en cas de cumul avec d'autres remboursements de frais. Il est par ailleurs fréquemment critiqué car, en réduisant l'assiette de cotisations, il obère les droits des salariés, notamment en matière de droits à retraite. Certains employeurs, comme ceux du transport routier de voyageurs, l'ont ainsi progressivement abandonné. La Cour de cassation, à travers plusieurs jurisprudences (Cour de cassation, 14 février 2013 n° 11-27032 ; Cour de cassation, 19 janvier 2017, n° 16-10782), est venue préciser que pour bénéficier de la DFS le salarié doit remplir deux conditions cumulatives : faire partie de la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et exposer des frais professionnels lors de son activité professionnelle. L'appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut dont suffire en soit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. Il doit de surcroît être établi que le salarié concerné est effectivement amené à exposer des frais supplémentaires de nourriture, de logement ou encore d'hébergement du fait de son activité, sans quoi l'abattement pour frais professionnels ne peut valablement être appliqué. A cet égard, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a réellement engagé des frais professionnels. Ces deux conditions remplies, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est admis. Enfin, afin de limiter l'effet d'aubaine lié à l'interaction entre renforcement des allègements généraux et DFS, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu que la rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient d'allègement général se rapproche d'une assiette de cotisations qui ne tient pas compte de l'application d'une déduction forfaitaire spécifique. Il est désormais prévu qu'à compter du 1er janvier 2020, les allègements généraux dont bénéficient les employeurs éligibles à la DFS seront plafonnés à 130 % des allègements auxquels a droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire. Ce plafonnement, qui sera instauré par voie réglementaire, maintient un gain très significatif en faveur des employeurs éligibles à la DFS, et sera sans impact sur la rémunération nette des salariés.
Source: dateReponse
2 December 2019
Question
Source: dateQuestion
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Documents
2 official files
Question
text · FR · 2 December 2019
Réponse
text · FR · 11 March 2019
Sponsors
- Marie-Christine Dalloz · auteur
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE17709
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- france · QANR5L15QE17709 · source updated 11 March 2019