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France · Question · Question écrite

17931

Question 17931 — taxes and duties

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

Last action

11 March 2019 · Réponse

Status

répondue

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Subjects

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Source updated

11 March 2019

Summary

Ms. Marie-Christine Dalloz draws the attention of the Minister of Action and Public Accounts to the worrying questioning by the URSSAF controllers, in application of case law drawn from a public hearing on Thursday, January 19, 2017 of the Court of Cassation, of the 10% reduction for professional expenses from which construction employees benefit on the grounds that the companies would pay the restaurant directly. This situation presents worrying economic and social risks on the one hand, for companies which have been practicing the reduction for 30 years, by requiring 10% of social and employer contributions over the last three years without the slightest warning; on the other hand, for employees who will have to regularize salary costs to the tune of 1.2 months of net salary, which is considerable. Furthermore, this practice seems particularly inconsistent with regard to the measure which establishes the right to make mistakes for individuals and businesses contained in the law for a State serving a trusting society, adopted on July 31, 2018 and published in the Official Journal on August 11, 2018. She therefore asks him how the Government intends to reassure building contractors.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

Timeline

  1. 11 March 2019

    Réponse

    Article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relating tox frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que la déduction forfaitaire spécifique (DFS) est réservée à certaines professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif relating tox frais professionnels. La déduction forfaitaire spécifique correspond à un abattement d'assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité, notamment la construction, le transport, l'aviation, le commerce, la presse et la culture. Originellement représentatif des frais professionnels engagés par les salariés, ce dispositif est désormais sans lien avec ces derniers et pose un problème de mise en œuvre en cas de cumul avec d'autres remboursements de frais. Il est par ailleurs fréquemment critiqué car, en réduisant l'assiette de cotisations, il obère les droits des salariés, notamment en matière de droits à retraite. Certains employeurs, comme ceux du transport routier de voyageurs, l'ont ainsi progressivement abandonné. La Cour de cassation, à travers plusieurs jurisprudences (Cour de cassation, 14 février 2013 n° 11-27032; Cour de cassation, 19 janvier 2017, n° 16-10782), est venue préciser que pour bénéficier de la DFS le salarié doit remplir deux conditions cumulatives: faire partie de la liste des professions prévues à article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et exposer des frais professionnels lors de son activité professionnelle. L'appartenance à l'une des professions visées à article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut dont suffire en soit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. Il doit de surcroît être établi que le salarié concerné est effectivement amené à exposer des frais supplémentaires de nourriture, de housing ou encore d'hébergement du fait de son activité, sans quoi l'abattement pour frais professionnels ne peut valablement être appliqué. A cet égard, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a réellement engagé des frais professionnels. Ces deux conditions remplies, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est admis. Enfin, afin de limiter l'effet d'aubaine lié à l'interaction entre renforcement des allègements généraux et DFS, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu que la rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient d'allègement général se rapproche d'une assiette de cotisations qui ne tient pas compte de l'application d'une déduction forfaitaire spécifique. Il est désormais prévu qu'à compter du 1er janvier 2020, les allègements généraux dont bénéficient les employeurs éligibles à la DFS seront plafonnés à 130 % des allègements auxquels a droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire. Ce plafonnement, qui sera instauré par voie réglementaire, maintient un gain très significatif en faveur des employeurs éligibles à la DFS, et sera sans impact sur la rémunération nette des salariés.

    Source: DateReponse

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