France · Question · Question écrite
18411
Question 18411 — pharmacie et médicaments
Introduced
3 February 2019
Last action
3 February 2019 · Question
Status
posée
Sponsors
—
Subjects
Healthcare, Education, Labour
Source updated
3 February 2019
Healthcare · Education · Labour
Summary
Mme Valérie Gomez-Bassac attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la législation et la réglementation relatives à l'administration des médicaments dans les structures de la petite enfance. L'article L. 4161-1 du code de la santé publique qui définit les conditions de l'exercice illégal de la médecine réserve sans ambiguïté aux seuls médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes et aux infirmières ou infirmiers le droit d'administrer des médicaments. Traduisant un avis du Conseil d'État du 9 mars 1999, la circulaire DGS-DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 stipule que l'aide à la prise de médicaments n'est pas un acte relevant de l'article L. 4161-1 du code de la santé, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule, et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Cette circulaire précise également que lorsque la prise du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet. Cela signifie concrètement que si un enfant est capable de prendre son traitement lui-même, le professionnel qui l'aide à accomplir les actes de la vie courante peut l'aider, lui rappeler l'heure, sécuriser la conservation. Il est souhaitable, pour ces enfants confrontés à la maladie, que la structure d'accueil apporte son concours aux parents pour l'exécution des ordonnances médicales poursuivant un régime alimentaire, des soins, ou un traitement médicamenteux oral, inhalé, ou par auto-injection (P.A.I). Cette aide concerne les enfants accueillis en crèches, haltes-garderies ou jardins d'enfants, qui pourront recevoir des médicaments d'auxiliaires de puériculture, d'assistantes maternelles, d'éducateurs de jeunes enfants ou d'autres professionnels, dans le cadre de l'organisation mise en œuvre par le directeur de l'établissement. À l'inverse, si l'enfant n'a pas la capacité de le faire seul, parce qu'il est trop jeune, parce que la prise exige une préparation, une injection, seul un auxiliaire médical habilité, c'est-à-dire un infirmier, peut le lui administrer. Une personne qui n'appartient pas au personnel médical ne peut pas donner un médicament à un enfant accueilli dans ces structures. Or ces structures ne disposent pas nécessairement de médecin ou d'infirmier sur place. En pratique, la présence, dans chaque structure, crèche, centre de loisirs, foyer, d'un professionnel de la santé est souvent rendue impossible par le manque d'effectifs et les coûts financiers induits pour l'établissement. Aussi, compte tenu de l'incertitude juridique que fait peser l'ambiguïté entre les notions d'administration et d'aide à la prise, Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les droits, les devoirs et les obligations des personnels d'accueil dans les structures de la petite enfance, en l'absence d'infirmière et lorsqu'un médicament doit être administré.
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Timeline
3 February 2019
Question
Source: dateQuestion
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Documents
2 official files
Réponse
text · FR · 3 February 2019
Question
text · FR · 3 February 2019
Sponsors
- Valérie Gomez-Bassac · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE18411
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE18411
- france · QANR5L15QE18411 · source updated 3 February 2019