France · Question · Question écrite
1936
Question 1936 — outre-mer
Introduced
12 November 2024
Last action
11 February 2025 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Rule of law
Source updated
11 February 2025
Summary
M. Max Mathiasin interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur les demandes des agents visant à être affectés ou à être mutés dans leur territoire d'origine et singulièrement en Guadeloupe. Cette problématique se pose de manière récurrente dans tous les territoires d'outre-mer. Les demandes d'affectation ou de mutation dans le territoire d'origine des agents ultramarins ne reçoivent que rarement une réponse favorable. Or un agent originaire des outre-mer n'est pas dans une situation comparable à celle d'un agent de l'Hexagone affecté dans un autre département de l'Hexagone : les contraintes physiques et pécuniaires, les frais et les temps de déplacement sont sans commune mesure. De plus, il apparaît que les règles relatives au CIMM (centre des intérêts matériels et moraux) ne sont pas toujours respectées par les administrations de l'Hexagone. Les agents ultramarins peuvent attendre jusqu'à une vingtaine d'années leur décision de mutation, au prix de grosses difficultés financières et d'une grande souffrance morale. Il lui demande si les demandes d'affectation, de mutation ainsi que les recours contre ces mutations peuvent être traités de manière plus individualisée en prenant mieux en considération les critères « irréversibles » et notamment les liens familiaux, avec le conjoint, les enfants ou les parents restés au pays.
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Timeline
12 November 2024
Question
Source: dateQuestion
11 February 2025
Réponse
L'article L. 512-19 du code général de la fonction publique dispose que : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (…), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / (…) 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; ». La circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) précise les modalités d'application du CIMM, notamment pour ce qui concerne l'appréciation de ces critères au titre de la priorité légale d'affectation outre-mer, afin de favoriser le retour des agents concernés dans le territoire où ils ont leurs attaches et dans le respect des besoins et de l'intérêt du service. À des fins de simplification dans l'examen des demandes, cette circulaire instaure un principe de conservation sans limitation de durée du bénéfice de la reconnaissance du CIMM lorsque celui-ci a déjà été attribué sur la base d'au moins trois critères « irréversibles » pour le même territoire. Cette reconnaissance sans limite de durée autorise l'employeur à ne pas répéter la vérification du CIMM pour de nouvelles demandes de l'agent au cours de sa carrière. Toutefois, cette circulaire ne prive pas l'administration de son pouvoir d'appréciation au titre d'une demande initiale de reconnaissance de la localisation des CIMM sur un territoire donné. Cette appréciation se fonde sur un faisceau d'indices (avis du Conseil d'État n° 328510 du 7 avril 1981, confirmé par plusieurs décisions récentes du juge administratif), analysé au regard de plusieurs critères, dont certains sont identifiés par la circulaire. Ainsi, la reconnaissance d'un CIMM est un élément nécessaire pour bénéficier de la priorité légale de mutation pour tout fonctionnaire ultra-marin qui aspire à revenir sur ses terres natales. Néanmoins, il importe de relever que les mutations ou affectations sont dépendantes et tributaires des vacances de postes. Enfin, s'agissant d'une décision individuelle, l'agent peut contester celle-ci en cas de refus par son administration, par l'ensemble des voies de recours qui lui sont ouvertes par les articles L. 410-1 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 11 February 2025
Question
text · FR · 12 November 2024
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- Max Mathiasin · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE1936
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L17QE1936
- france · QANR5L17QE1936 · source updated 11 February 2025