France · Question · Question écrite
20314
Question 20314 — impôts locaux
Introduced
5 November 2019
Last action
5 November 2019 · Question
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Taxation, Labour
Source updated
11 March 2019
Summary
Mme Audrey Dufeu Schubert attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des associations hippiques suite à la révision des modalités de calcul de leur taxe foncière. L'article 34 de la loi de finances rectificative 2010 a révisé les valeurs locatives des locaux professionnels, utilisées lors du calcul de la taxe foncière. Cette révision a conduit à une forte augmentation de la taxe foncière pour les sociétés de courses associatives, et à la mise en péril d'un certain nombre d'entre elles, incapables de faire face à cette augmentation. Cette très forte augmentation, dans un certain nombre de cas, s'explique par le classement des surfaces dans certaines catégories. En effet, les surfaces des pistes ont, à plusieurs reprises, été considérées comme des propriétés bâties et les surfaces des locaux ont été catégorisées en tant qu'« établissement ou terrain affecté à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs » ou en tant que « boutiques et magasins sur rue ». L'hétérogénéité des catégorisations pour des surfaces, dont l'usage est identique, entraîne des hausses de taxe foncière de niveaux différents d'une structure à l'autre. Aussi, elle lui demande comment aider ces associations en difficulté et si des consultations et des travaux ont été engagés visant à d'homogénéiser l'application de la révision des valeurs locatives à destination des sociétés hippiques.
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Timeline
11 March 2019
Réponse
En application de l'article 1381 du code général des impôts (CGI), les terrains qui ne sont pas cultivés et qui sont affectés à un usage industriel ou commercial sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Pour les hippodromes, les terrains affectés aux pistes d'entraînement ou de compétition sont donc imposables à la TFPB lorsqu'ils présentent un usage commercial. Dans ce cas, ils sont soit classés dans la catégorie des locaux des établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs (dite « SPE2 »), soit dans celle des locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles (dite « EXC1 »), le cas échéant. Dans le cas contraire, ils sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). S'il est vrai que la réforme de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, applicable depuis le 1er janvier 2017, a pu entraîner des variations à la hausse, comme à la baisse, des montants de TFPB, des mécanismes atténuateurs ont été prévus : ils limitent fortement ces variations, afin de rendre soutenable la réforme. Cela étant, pour tenir compte des augmentations liées à l'importance des surfaces déclarées par certains grands hippodromes, les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ont entamé en 2018 un travail d'analyse avec les représentants de la fédération nationale des courses hippiques afin de s'assurer de la correcte évaluation des établissements concernés. Cette démarche en cours de finalisation avec les professionnels du secteur paraît être de nature à répondre aux préoccupations soulevées.
Source: dateReponse
5 November 2019
Question
Source: dateQuestion
Votes
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Documents
2 official files
Question
text · FR · 5 November 2019
Réponse
text · FR · 11 March 2019
Sponsors
- Audrey Dufeu · auteur
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE20314
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE20314
- france · QANR5L15QE20314 · source updated 11 March 2019