France · Question · Question écrite
2072
Question 2072 — enseignement supérieur
Introduced
11 October 2022
Last action
28 March 2023 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
28 March 2023
Summary
M. Robin Reda attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'article 3 du décret n° 87-889 relatif aux conditions de recrutement des vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. En effet, cet article dispose qu'un vacataire ne peut être recruté s'il a exercé au titre de son activité principale des missions d'enseignement. Il était question de supprimer cette disposition qui permet ainsi aux retraités de l'enseignement supérieur de pouvoir effectuer des vacations dans leur dernier établissement de rattachement. Cela mettrait un terme à une inégalité persistante puisque les enseignants du secondaire y sont autorisés pour leur part. Or ces vacations peuvent représenter l'opportunité de renforcer les équipes pédagogiques et favoriser la fluidité lors de passation, notamment dans des domaines d'études très précis. Il l'interroge donc sur la possibilité d'une évolution favorable de la réglementation en direction des enseignants volontaires pour poursuivre des missions à l'université.
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Timeline
11 October 2022
Question
Source: dateQuestion
28 March 2023
Réponse
L'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires de l'enseignement supérieur dispose en son second alinéa que « les personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines. » Cette restriction résultait d'une volonté de cohérence avec la version alors en vigueur de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale qui imposait l'interruption définitive des activités du retraité dans son ancien service pour autoriser le versement de la pension. Cependant, la condition d'avoir exercé une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement a été supprimée à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Désormais, son 2ème alinéa permet à un retraité de reprendre une activité professionnelle chez le même employeur à condition qu'un délai de six mois se soit écoulé entre la date d'effet de sa pension et la reprise d'activité. Par conséquent, au regard de cet article, un agent public à la retraite, titulaire ou contractuel, pourra reprendre une activité professionnelle, et notamment effectuer des vacations d'enseignement, auprès du dernier établissement dans lequel il a exercé. Il devra néanmoins respecter un délai de six mois entre la date d'effet de sa pension et la reprise d'activité.
Source: dateReponse
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE2072
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- france · QANR5L16QE2072 · source updated 28 March 2023