France · Question · Question écrite
2580
Question 2580 — road safety
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posée
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Summary
Article R. 313-28 du code de la route précise que tout véhicule à progression lente, dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports, peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants. L'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relating tox feux spéciaux des véhicules à progression lente inclut parmi ces véhicules les quadricycles légers à moteur et prévoit, qu'à l'instar des tracteurs agricoles, ces derniers peuvent être équipés de feux spéciaux homologués (feux tournants, feux à tube à décharge ou feux jaune clignotants), en plus de l'éclairage obligatoire, afin de signaler leur présence aux usagers de la route. L'annexe I de cet arrêté cite explicitement les véhicules dont la vitesse par construction est inférieure ou égale à 45 Km/h, et plus particulièrement les quadricycles légers à moteur définis à article R. 311-1 du code de la route. Dès lors que le cadre juridique national prévoyait déjà la possibilité pour ce type de véhicule d'être équipé d'une signalisation spécifique, le Gouvernement n'a pas envisagé de prendre de mesures particulières supplémentaires en la matière. Toutefois, le cadre réglementaire s'appliquant aux quadricycles légers neufs est, depuis le 1er janvier 2018, le règlement de l'Union européenne (UE) n° 168/2013 relating to réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Au cours de la procédure d'homologation, il sera vérifié que les véhicules répondent à l'intégralité des prescriptions administratives et techniques applicables à la catégorie internationale L6e-B, y compris en ce qui concerne l'éclairage et la signalisation. Une fois la réception par type accordée, la France, comme tous les États membres de l'Union européenne, doit permettre l'immatriculation des véhicules réceptionnés, conformément au point 2 de article 6 dudit règlement. Par ailleurs, les procédures d'essai et les exigences de performance applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l'annexe IX du règlement UE 3/2014. Le point 2.2.3 de ladite annexe prévoit explicitement qu'un aucun dispositif d'éclairage ou de signalisation lumineuse autre que ceux visés dans le texte ne peut être installé sur les véhicules de catégorie L6e-B. Ainsi l'installation de feux spéciaux à éclats n'est désormais plus autorisée par la réglementation en vigueur et applicable aux véhicules neufs. Les véhicules usagés et réceptionnés avant le 1er janvier 2018 peuvent toutefois continuer de bénéficier des dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972. Par ailleurs, et de manière plus générale, il ressort des données d'accidentalité que les quadricycles légers à moteur ne constituent pas un enjeu particulier en matière de sécurité routière. En 2017, les conducteurs de ces véhicules représentaient 0,6 % des tués (soit 21 tués) et 0,4 % des personnes blessées hospitalisés (soit 115 blessés hospitalisés).
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
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- Stéphane Demilly · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE2580
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE2580
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