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France · Question · Question écrite

2719

Question 2719 — élus

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 December 2024

Last action

9 September 2025 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Labour, Pensions

Source updated

9 September 2025

Labour · Pensions

Summary

Mme Michèle Tabarot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés administratives rencontrées par les avocats exerçant des mandats électifs locaux pour liquider leurs droits à la retraite. Le dispositif de cumul emploi-retraite permet, en principe, à un professionnel de percevoir une pension de retraite tout en continuant à exercer une activité. Cependant, pour en bénéficier, la liquidation préalable des droits acquis dans l'ensemble des régimes de retraite est exigée. Cette règle se heurte à la spécificité de l'IRCANTEC, qui refuse de liquider les droits si l'élu continue à percevoir ses indemnités ou exerce son mandat. Ainsi, les avocats élus sont contraints de renoncer à leurs indemnités ou de démissionner pour pouvoir liquider leurs droits. Ce blocage empêche aussi la CNBF de verser leur pension, faute de liquidation complète. Bien que les réformes récentes, notamment la loi du 16 août 2022 et celle du 14 avril 2023, aient prévu que les élus puissent percevoir leur pension tout en exerçant leur mandat, l'absence d'une instruction ministérielle précise empêche l'application effective de ces mesures. Cette situation pose une difficulté d'égalité devant la loi et entrave le bon exercice des mandats électifs. Aussi, elle souhaiterait savoir les mesures qu'il pourrait prendre pour clarifier les règles relatives à la liquidation des droits à la retraite des avocats qui sont également élus locaux dans le cadre du cumul emploi-retraite.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 December 2024

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 9 September 2025

    Réponse

    Le régime de retraite des avocats fait l'objet de dispositions particulières prévues aux articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). En matière de cumul emploi-retraite, ils se voient appliquer des règles dérogatoires à l'article L. 161-22 du CSS. En effet, conformément à l'article L. 653-7 du même code, un avocat peut cumuler sans plafond une pension de vieillesse avec une activité professionnelle lui procurant des revenus, sous réserve de respecter plusieurs exigences. Outre une condition liée à l'âge, il doit également avoir au préalable liquidé l'ensemble de ses droits à retraite « auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé ». Cette condition soulève des difficultés pour les élus avocats, qui continuent à se constituer des droits à retraite IRCANTEC au titre de leur mandat. Ce sujet est connu du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de la prévention, qui œuvre à sa résolution.

    Source: dateReponse

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Sources

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