France · Question · Question écrite
2773
Question 2773 — banques et établissements financiers
Introduced
—
Last action
4 August 2018 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
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Subjects
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Source updated
4 August 2018
Summary
M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, suite à des sollicitations sur la situation des familles, lors du décès d'un proche titulaire d'un compte, qui constatent que les établissements bancaires facturent ce qu'ils appellent des « frais de dossier succession ». Ces frais sont calculés en % (entre 0,80 et 1,20 %) sur le solde du compte du défunt, avec un montant minimum et un montant maximum. Des familles ont ainsi obtenu satisfaction, suite à des recours, afin que les banques ne puissent pas facturer des frais en lien avec le solde du compte du défunt, faisant valoir que cette pratique n'est pas conforme à l'article 1169 du code civil (ancien article 1131) qui stipule « qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». La législation est-elle suffisamment explicite sur ce délicat problème ? En la matière, il lui demande quels éclaircissements elle peut apporter et éventuellement quelles dispositions elle peut prendre pour remédier à cet état de fait.
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Timeline
4 August 2018
Réponse
Le ministre entend tout d'abord rappeler que lorsqu'une relation contractuelle se met en place entre un établissement de crédit et son client, un contrat ou des contrats sont acceptés et signés par les deux parties. Des droits et en contrepartie des obligations commencent alors pour les signataires dans un contexte réel et utile. Les frais bancaires prélevés par les banques ont fait l'objet, ces dernières années, d'importants travaux et le Gouvernement a pu œuvrer pour une plus grande transparence de ces tarifs. De nombreuses réformes ont été engagées qui permettent aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit doivent informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les frais de traitement, prélevés lors d'une succession, sont ainsi mentionnés dans les différents moyens de communication précités. Il convient de préciser que ces frais recouvrent non seulement le traitement des avoirs du défunt (compte de dépôt, produits d'épargne, assurance-vie…) mais aussi les interventions nécessaires, en fonction du degré de complexité de la succession (exemple : nombre d'ayants-droit, etc…). Le Gouvernement restera vigilant aux frais bancaires, appliqués par les établissements de crédit, dans le cadre d'une succession même si ces frais ne sont pas plafonnés réglementairement.
Source: dateReponse
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Question
text · FR
Réponse
text · FR · 4 August 2018
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- Jean-Claude Bouchet · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE2773
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE2773
- france · QANR5L15QE2773 · source updated 4 August 2018