France · Question · Question écrite
31183
Question 31183 — value added tax
Introduced
—
Last action
10 March 2020 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
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Subjects
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Source updated
10 March 2020
Summary
Mr. Sylvain Maillard alerts Mr. the Minister Delegate to the Minister of the Economy, Finance and Recovery, responsible for public accounts, on the difficulties encountered by private education groups with regard to the VAT exemption which is applicable to them under the provisions of 4° of 4 of Article 261 of the General Tax Code (CGI), with regard to the provision of services or deliveries of goods which are closely linked to the lessons covered by article 261 of the CGI. In practice, private education groups are most often structured through a parent company (within which there are the administrative and financial services but also the organizers, designers and controllers of educational programs) and several subsidiaries of this same parent company, each developing the courses assigned to it. In practice, at for example, the design of educational programs, the management, analysis and evaluation of teaching content, the drafting of frameworks, programs, schedules and course calendars, the definition and writing of course benchmarks by sector, the analysis and definition of educational materials and means, the design of educational infrastructures and the verification of conformity of educational programs are centralized within the parent company of the group (in order to ensure uniformity and educational cohesion within the teaching group) and these services are billed to the subsidiaries (in addition to purely administrative and financial services). In application of the above-mentioned provisions of the CGI, educational services provided by private education groups are exempt from VAT, as are services closely linked to these teachings. Given the margin of appreciation likely to exist in the characterization of these educational services between a parent company and its subsidiaries, in order to secure the situation of these educational groups, it is necessary to confirm the fact that these upstream educational services invoiced by a holding company to its subsidiaries developing the educational services are indeed within the scope of “closely related services” covered by article 261 of the CGI, benefiting from the VAT exemption applicable to the teaching services themselves.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
10 March 2020
Réponse
En application du a du 4° du 4 de article 261 du code général des impôts (CGI), bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées qui sont effectuées dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation. Cette disposition constitue la transposition nationale de article 132 paragraphe 1, sous i) de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »). A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que si article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive TVA ne comporte aucune définition de la notion d'opérations « étroitement liées », il ressort des termes mêmes de cette disposition que celle-ci vise les livraisons de biens et les prestations de services qui présentent un lien étroit avec « l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ». Dès lors, des prestations de services ne sauraient être considérées comme « étroitement liées » que lorsqu'elles sont effectivement fournies en tant que prestations accessoires à l'enseignement dispensé par l'établissement concerné, qui constitue la prestation principale (voir, en ce sens, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 14 juin 2007, « Horizon College », C 434/05, EU: C: 2007: 343, points 27 et 28, et du 5 mai 2017, « Brochenhurst College », C-699/15, points 24 à 26). A cet égard, une prestation peut être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue non une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal. La Cour a, en outre, relevé que l'application de l'exonération pour des opérations « étroitement liées » à l'enseignement est, en tout état de cause, subordonnée à quatre conditions, énoncées, pour partie, aux articles 132 et 134, de la directive TVA. Premièrement, tant la prestation principale que les prestations de services qui sont étroitement liées à celle-ci doivent être effectuées par des organismes visés à article 132, paragraphe 1, sous i). Deuxièmement, ces prestations de services doivent être indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées. Troisièmement, lesdites prestations de services ne doivent pas être essentiellement destinées à procurer des recettes supplémentaires à ces organismes, par la réalisation d'une opération effectuée en concurrence directe avec des entreprises commerciales soumises à la TVA. Enfin, les prestations étroitement liées doivent être effectuées par des organismes de droit public ayant pour objet l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse ou l'enseignement scolaire ou universitaire ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables dans l'État membre concerné. Or le bénéfice de l'exonération est réservé aux établissements privés d'enseignement énumérés au a) du 4° du 4 de article 261 du CGI précité, reconnaissant ainsi que seuls ces établissements poursuivent une fin comparable à celle des établissements publics d'enseignement au sens de la directive TVA. Par suite, des prestations de services pédagogiques fournies par la société holding d'un groupe d'enseignement privé au profit de ses filiales ne sauraient bénéficier de l'exonération de la TVA au titre des prestations étroitement liées à l'enseignement dès lors qu'elles ne sont pas fournies par un établissement visé au a) du 4° du 4 de article 261 du CGI.
Source: DateReponse
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