France · Question · Question écrite
3445
Question 3445 — cycles and motorcycles
Introduced
28 January 2025
Last action
27 May 2025 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
27 May 2025
Summary
Ms. Annie Vidal questions the Minister of Regional Planning and Decentralization on the provisions of Decree No. 2024-1074 of November 27, 2024, modifying article R. 313-5 of the Highway Code, which now prohibits the use of flashing rear lights for cycles. Although this measure may seem justified in an urban environment, where flashing lights could disturb other road users, it raises strong objections. concerns in rural areas. In these areas, flashing lights play an essential role for the safety of cyclists by allowing motorists to better spot them, particularly in conditions of low visibility or on roads where there are significant speed differences between vehicles. Several cycling associations have warned of the increased risks that such a generalized ban could cause for most vulnerable road users in these territories. The MP therefore wishes to know the motivations which led to this ban without distinction between urban and rural areas. She also asks him if a change in the regulations could be considered in order to introduce differentiation taking into account the specificities of the different territories.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
28 January 2025
Question
Source: DateQuestion
27 May 2025
Réponse
Le code de la route, notamment les articles R. 313-1 et suivants, régit les dispositifs d'éclairage et de visibilité autorisés sur les véhicules en circulation, notamment sur les cycles. Par conséquent, tout dispositif d'éclairage non explicitement prévu par ces articles est par défaut interdit. Dans ce contexte, et pour la sécurité des cyclistes et celle des conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, le décret n° 2024-1074, publié au Journal officiel du 29 novembre 2024, a permis d'équiper vélos ou trottinettes électriques d'éclairages, de feux et de dispositifs rétro-réfléchissants supplémentaires et facultatifs, venant en complément de ceux déjà obligatoires. L'installation de feux indicateurs de direction, d'un feu stop, d'un second feu de position avant ou arrière sur un cycle a ainsi été rendue possible. Ces mesures sont issues des plans « vélo et marche » du 5 mai 2023 et « trottinettes électriques » du 29 mars 2023. En outre, le même décret a modifié article R. 313-5 pour rétablir que le feu de position arrière des cycles ne doit pas être clignotant. Le signal rouge clignotant a en effet une autre signification: celle d'un freinage d'urgence. Le fait qu'un même signal puisse avoir deux significations différentes est à proscrire, au risque d'induire les autres usagers de la route en erreur. En outre, jusqu'en 2016, le code de la route interdisait le clignotement des feux arrière des cycles. Le décret n° 2016-448 a modifié cet article pour l'adapter aux dispositions des directives ou règlements européens sur l'homologation des véhicules à moteur, et rendre possible le déclenchement d'un clignotement de certains de leurs feux arrières. Ces dispositions auraient dû être sans effet sur les cycles, mais ne l'ont pas été. Pour the whole of ces raisons, le décret n° 2024-1074 a donc rétabli l'interdiction du clignotement permanent des feux de position arrière des vélos, précisant que ces feux doivent être fixes et bien visibles. Une évolution de la réglementation n'est donc pas envisagée par le Gouvernement.
Source: DateReponse
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- Annie Vidal · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE3445
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L17QE3445
- france · QANR5L17QE3445 · source updated 27 May 2025