France · Question · Question orale sans débat
345
Question 345 — élections et référendums
Introduced
4 June 2013
Last action
26 June 2013 · Réponse
Status
répondue
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—
Subjects
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Source updated
26 June 2013
Summary
M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'avenir des communes associées. La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux a pour effet de modifier la loi électorale des 710 communes associées de France au travers de deux articles différents. L'article 33 de la loi prévoit que, lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l'État répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Lorsqu'à la suite de cette répartition il apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. De plus, l'article 27 de la loi supprime la possibilité d'association pour les communes de moins de 20 000 habitants. Cette modification est incomprise par les élus et la population, qui souhaitent pouvoir garder une réelle autonomie dans le choix des élus communaux. Dans la nouvelle réglementation, les communes associées n'ont aucune garantie de représentation au sein du conseil municipal et encore moins dans l'intercommunalité, avec pour corollaire le risque d'une vague de défusions. C'est pourquoi il souhaite connaître les modalités précises d'application de ce texte et éventuellement les possibilités de révision.
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Timeline
4 June 2013
Question
Source: dateQuestion
26 June 2013
Réponse
AVENIR DES COMMUNES ASSOCIÉES Mme la présidente. La parole est à M. Frédéric Reiss, pour exposer sa question, n° 345, relative à l'avenir des communes associées. M. Frédéric Reiss. Monsieur le ministre délégué chargé des anciens combattants, ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. La loi du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers municipaux, communautaires et départementaux va faire disparaître de fait la plupart des 710 communes associées de France. En effet, ces communes associées, créées suite à la loi Marcellin de 1971, ne constituent plus de section électorale en dessous de 20 000 habitants. Il reste 31 communes associées dans le Bas-Rhin, dont 16 dans ma circonscription : leurs maires délégués sont très inquiets. Dorénavant, tous les électeurs habitant la commune centre ou une commune associée vont pouvoir élire directement les conseillers municipaux au scrutin de liste, la plupart des communes concernées ayant plus de 1 000 habitants. C'est d'ailleurs ce que retient l'AMF, prônant ainsi la fusion simple que, justement, ces communes associées ne voulaient pas. Cette modification est incomprise de la population, qui souhaite garder une réelle autonomie dans le choix des élus communaux ; elle souhaite également garder une mairie annexe, avec un maire délégué, officier d'état civil et officier de police judiciaire. Avec la nouvelle loi, les communes associées n'ont aucune garantie de représentation au sein du conseil municipal et encore moins dans l'intercommunalité. Le maire délégué pourrait ne pas être originaire de la commune associée ! Cela peut se révéler très préjudiciable financièrement, car c'est sur le ban de certaines de ces communes associées que se sont développées des entreprises, voire des zones artisanales. Il serait regrettable que la commune associée n'ait plus voix au chapitre en matière de développement économique, compétence obligatoire des communautés de communes ; d'autant plus que des communes voisines, souvent plus petites, auront, elles, au moins un sinon plusieurs conseillers communautaires. Monsieur le ministre, n'y a-t-il pas injustice pour ces communes qui veulent garder leur identité propre ? N'y a-t-il pas risque de défusion ? Que se passera-t-il si aucun habitant de la commune associée ne siège au conseil municipal ? Le statut de commune nouvelle n'apporte aucune réponse. Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué chargé des anciens combattants. M. Kader Arif, ministre délégué chargé des anciens combattants. Monsieur le député Frédéric Reiss, Je vous prie de bien vouloir excuser Manuel Valls, qui regrette de ne pouvoir être parmi nous ce matin. Ainsi que vous l'avez rappelé, à l'initiative du Parlement, l'article 27 de la loi du 17 mai 2013 prévoit en effet la suppression du sectionnement électoral dans les communes de moins de 20 000 habitants, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Ces sectionnements électoraux résultaient soit d'origines géographiques anciennes – hameaux –, soit, majoritairement, d'une fusion de communes. En effet, la loi Marcellin de 1971 prévoyait deux types de fusion, les fusions simples et les fusions associations ; toutes deux comportaient un sectionnement électoral. Les sections des communes fusionnées ne constituent pas en droit une commune et n'ont pas la personnalité juridique. Elles ne sont que des quartiers d'une commune, qui bénéficient d'un statut particulier en raison de leur statut d'ancienne commune. Toutefois, le maintien de ce sectionnement est difficilement justifiable plus de quarante ans après la fusion, par comparaison avec des quartiers existants dans des communes similaires qui ne seraient pas issus d'une fusion et, de ce fait, n'ont pas de représentation particulière au sein du conseil municipal. Par ailleurs, le sectionnement électoral est extrêmement complexe à gérer au niveau communal. En effet, les candidatures, puis les élections s'effectuent de manière autonome dans les sections. Le conseil municipal est par conséquent l'agrégation des sièges attribués dans chaque section, ce qui ne facilite pas la constitution d'une majorité de gestion. Cette représentation distincte des différents territoires entraîne donc fréquemment des conflits et des blocages au sein des conseils municipaux. Ce sectionnement entraîne également une inégalité de traitement entre les électeurs : dans les faits, le maire est généralement issu de l'ancienne ville centre, et les électeurs inscrits dans les autres sections ne peuvent se prononcer pour la liste comportant le futur maire. La suppression des sections électorales dans les communes de moins de 20 000 habitants constitue donc un progrès pour la démocratie locale, et le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur ce principe. Cette suppression sera effective à compter de mars 2014 ; la commune représentera alors une circonscription électorale unique, élisant l'ensemble du Conseil municipal. Le cas échéant, les communes associées correspondantes ne seront pas supprimées et garderont leurs prérogatives particulières – élection d'un maire délégué, annexe à la mairie, centre d'action sociale – sauf celle du sectionnement à caractère électoral. Ainsi, en application de l'article L. 2113-22 du CGCT dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les maires délégués des communes associées seront élus par le conseil municipal de la commune fusionnée parmi les membres du conseil municipal et non plus parmi les conseillers municipaux issus de la section, puisque celle-ci a été supprimée. Mme la présidente. La parole est à M. Frédéric Reiss. M. Frédéric Reiss. Je ne suis pas persuadé, monsieur le ministre, que cela constitue un progrès pour la démocratie locale. Cela l'est peut-être lorsque l'on parle de quartiers et de grandes agglomérations ; mais, en l’occurrence, il s'agit de communes qui ne sont pas toujours dans la continuité géographique du bourg centre. Le maire délégué sera certes issu du conseil municipal, mais il ne sera pas forcément issu de la commune. Je crains que cela ne pose problème.
Source: dateReponse
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- france · QANR5L14QOSD345 · source updated 26 June 2013