France · Question · Question écrite
34876
Question 34876 — crimes, misdemeanors and contraventions
Introduced
—
Last action
7 March 2021 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
7 March 2021
Summary
La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, aimed at protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, est venue renforcer de façon très significative la répression des infractions sexuelles, qu'elles soient commises contre des mineurs ou contre des majeurs. L'objectif principal de cette réforme est de compléter les incriminations de viol et d'agressions sexuelles, dont la définition exige comme éléments constitutifs des actes de violence, contrainte, menace ou surprise, par de nouvelles définitions de ces infractions, applicables, dans certaines conditions précisément définies par le législateur, aux seuls actes commis sur des mineurs par des majeurs, sans que soient alors exigés de tels éléments. Ces nouvelles incriminations ont ainsi pour objectif de supprimer le critère du consentement pour les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de 15 ans, ou, dans certains cas de relations incestueuses, entre un majeur et un mineur. En matière de viol, elles sont prévues par les nouveaux articles 222-23-1 et 222-23-2 du code pénal, qui complètent article 222-23 définissant de manière générale le viol. Lors de l'examen de ce texte, le Parlement a adopté, avec l'accord by the government ou sur proposition de celui-ci, des amendements réécrivant la définition du viol, désormais prévue par les articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 du code pénal, afin de qualifier de viol non seulement les actes de pénétration sexuelle, mais également les actes bucco-génitaux. Il résulte donc de ces dispositions que désormais, tout acte bucco-génital imposé à une victime constitue nécessairement un viol, et non plus une agression sexuelle.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
7 March 2021
Réponse
La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, aimed at protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, est venue renforcer de façon très significative la répression des infractions sexuelles, qu'elles soient commises contre des mineurs ou contre des majeurs. L'objectif principal de cette réforme est de compléter les incriminations de viol et d'agressions sexuelles, dont la définition exige comme éléments constitutifs des actes de violence, contrainte, menace ou surprise, par de nouvelles définitions de ces infractions, applicables, dans certaines conditions précisément définies par le législateur, aux seuls actes commis sur des mineurs par des majeurs, sans que soient alors exigés de tels éléments. Ces nouvelles incriminations ont ainsi pour objectif de supprimer le critère du consentement pour les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de 15 ans, ou, dans certains cas de relations incestueuses, entre un majeur et un mineur. En matière de viol, elles sont prévues par les nouveaux articles 222-23-1 et 222-23-2 du code pénal, qui complètent article 222-23 définissant de manière générale le viol. Lors de l'examen de ce texte, le Parlement a adopté, avec l'accord by the government ou sur proposition de celui-ci, des amendements réécrivant la définition du viol, désormais prévue par les articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 du code pénal, afin de qualifier de viol non seulement les actes de pénétration sexuelle, mais également les actes bucco-génitaux. Il résulte donc de ces dispositions que désormais, tout acte bucco-génital imposé à une victime constitue nécessairement un viol, et non plus une agression sexuelle.
Source: DateReponse
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- Marie-Pierre Rixain · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE34876
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE34876
- france · QANR5L15QE34876 · source updated 7 March 2021