Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Question · Question écrite

349

Question 349 — famille

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 January 2017

Last action

5 April 2019 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Taxation, Pensions

Source updated

5 April 2019

Taxation · Pensions

Summary

Mme Valérie Rabault attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, sur les prestations compensatoires versées sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date définitive d'un divorce. Les prestations compensatoires en capital ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % des sommes versées, dans la limite de 30 500 euros (article 199 octodecies du CGI). Par ailleurs, lorsque la prestation compensatoire est liquidée sous forme de versements de sommes d'argent ou sous forme de rentes, le débiteur peut déduire de son revenu imposable les sommes correspondantes acquittées durant l'année d'imposition. Elle est donc déductible du revenu imposable de celui qui la verse. Cependant, pour les cas où le juge fixe une prestation compensatoire mixte (versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente), le contribuable ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu de 25 % des sommes versées (II de l'article 199 octodecies du CGI) : seule la déduction de la rente versée au-delà des douze mois est possible. Ainsi, un avocat de sa circonscription s'inquiète de voir cette prestation compensatoire mixte de plus en plus abandonnée pour des raisons fiscales, alors même qu'elle représente une modalité de règlement des conséquences du divorce souvent souhaitée par les époux. Elle lui demande donc de réexaminer les dispositions fiscales fixées pour le débiteur d'une prestation compensatoire versée sous cette double modalité, les jugeant particulièrement injustes face à celles relatives aux autres formes de prestations compensatoires.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 January 2017

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 5 April 2019

    Réponse

    Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de deux dispositifs distincts. Le premier, prévu par l'article 199 octodecies du code général des impôts (CGI), consiste à accorder au débiteur une réduction d'impôt de 25 % du montant des versements, plafonnés à 30 500 €, lorsque la prestation est servie sous la forme d'un capital versé dans les douze mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire. Ces versements sont, dans ce cas, non imposables pour le bénéficiaire. Le second, qui résulte des dispositions combinées de l'article 80 quater et du 2° du II de l'article 159 du CGI, prévoit que les rentes viagères ou temporaires ou les versements en capital effectués sur une période de plus de douze mois sont déductibles du revenu imposable du débiteur. Ces versements sont corrélativement imposables selon le régime des pensions au nom de leur bénéficiaire. Lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous la forme d'un capital libéré dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire et pour partie sous forme de rentes, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 octodecies du CGI. Il peut toutefois déduire de son revenu imposable le montant des rentes versées, conformément au 2° du II de l'article 156 du même code. Le bénéfice de la réduction d'impôt n'est, en effet, accordé qu'aux contribuables qui se libèrent du paiement intégral de la prestation compensatoire, sous forme de capital, dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire, dès lors que l'attribution de cet avantage fiscal a pour objet d'encourager le règlement rapide et définitif des effets pécuniaires du divorce. En outre, en application de l'article 199 octodecies du CGI, lorsque la prestation compensatoire ayant initialement la forme d'une rente est convertie en capital versé sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, la réduction d'impôt de 25 % est applicable sous certaines conditions. Une modification du régime fiscal de la prestation compensatoire, qui prend d'ores et déjà en compte ses différentes modalités de versement, n'est pas envisagée.

    Source: dateReponse

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

2 official files

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.