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France · Question · Question écrite

3498

Question 3498 — entreprises

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

28 January 2025

Last action

3 June 2025 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 June 2025

Summary

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la très grande difficulté rencontrée par une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour se transformer en société par actions simplifiées. Cette SCIC a pour mission d'intervenir au profit de la ruralité en accompagnant ses coopérateurs dans les domaines du conseil, de la formation et des services À ce jour, aucun texte n'est prévu pour les SCIC dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. Ainsi, la transformation souhaitée ne requiert pas la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, comme cela est prévu par la loi du 19 juillet 1978 (en son article 3) pour les sociétés coopératives de production (SCOP), mais l'unanimité des coopérateurs en vertu de l'article L. 227-3 du code de commerce. Cette coopérative, qui existe sous la forme de société anonyme depuis 2005 suite à la transformation d'une association datant de 1957, ne peut se développer sereinement au regard du nombre de ses coopérateurs (2 400). Aussi, elle souhaite se transformer en société par actions simplifiées (SAS) pour gagner en souplesse face aux lourdeurs du fonctionnement des SA. M. le député propose d'intégrer à l'article 19 quinquies de la loi de 1947 les mêmes dispositions que celles de l'article 3 de la loi de 1978, à savoir : « Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce. Elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes. Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale. Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d'aide au développement. » Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner sa proposition, qui pourrait profiter à l'ensemble des SCIC de France.

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Timeline

  1. 28 January 2025

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 3 June 2025

    Réponse

    La société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), a été créée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel [1]. Les règles qui lui sont applicables ont ainsi été assouplies par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire [2]. La SCIC, qui obéit à de nombreux principes partagés avec les autres sociétés coopératives, et notamment les sociétés coopératives de production (SCOP), s'en distingue notamment dans la mesure où elle est pensée comme un outil tourné vers l'utilité sociale, avec une composition du sociétariat tout à fait singulière et hétérogène. S'agissant de la transformation des SCIC en société par actions simplifiée (SAS), la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne contient pas de dispositions spécifiques, et il sera donc fait application des dispositions applicables du code de commerce [3]. Ainsi l'article L.227-3 du code du commerce prévoit que « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés ». Cette règle de l'unanimité se justifie au regard des conséquences que la transformation d'une SCIC en SAS est susceptible d'emporter à l'égard des associés. Il est à relever que cette exigence d'unanimité dans la décision de transformation n'apparaît pas à l'article 3 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP, laquelle dispose qu'« elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes ». Le Gouvernement, sensible aux conditions de développement des sociétés coopératives, et notamment des SCIC, est attentif à la situation mentionnée par le député dans sa proposition qui fera l'objet d'une étude approfondie. [1] SCIC est régie par les dispositions du Titre II de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (art. 19 quinquies à 19 quindecies). [2] La loi du 31 juillet 2014 a notamment permis aux SCIC d'adopter la forme de SAS. [3] Article 19 quinquies de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 : « Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce ».

    Source: dateReponse

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  • Réponse

    text · FR · 3 June 2025

    Open at official source

  • Question

    text · FR · 28 January 2025

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