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France · Question · Question écrite

35875

Question 35875 — taxe sur la valeur ajoutée

openFrance· National Assembly· FR

Introduced

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Status

posée

Sponsors

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Subjects

Taxation

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Taxation

Summary

Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les régimes de liquidation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) régis par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et leurs impacts sur les capacités d'investissement des petites communes. En vertu du régime de droit commun, le versement du FCTVA intervient la deuxième année suivant la réalisation des dépenses. Des dérogations à cette règle ont été progressivement introduites et codifiées à l'article L. 1615-6 du CGCT. Elles conduisent, pour certaines catégories de bénéficiaires du FCTVA, à la possibilité de percevoir le fonds de manière anticipée, soit un an après la réalisation de la dépense, soit l'année même de réalisation de celle-ci. Coexistent donc trois régimes de liquidation du FTCVA. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les métropoles et les communautés urbaines issues de communautés d'agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes soit à la pénultième année, soit à l'exercice précédent. Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Enfin, le versement anticipé du FCTVA est applicable de plein droit à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, aux régions issues d'un regroupement et aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui cèdent leur dotation globale de fonctionnement à cet EPCI. Si la réforme de l'automatisation du FCTVA, effective au 1er janvier 2021, garantit un accès facilité et modernisé au bénéfice du FCTVA pour les collectivités, elle ne revient pas sur les régimes de versement applicables. Or, aujourd'hui, le régime de droit commun ne concerne plus la majorité des cas et pénalise les petites communes dont les capacités d'investissement sont restreintes par le délai de deux ans du reversement du FCTVA. Ainsi, elle attire son attention sur l'opportunité d'harmoniser ces régimes de liquidation du FCTVA, qui gagnerait en lisibilité et constituerait une aide significative de l'État aux communes concernées en matière d'investissement.

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