Question· Question écrite37538answered
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Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des personnels de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d'aide à domicile (SAD). En effet, ces derniers ne sont pas éligibles à l'augmentation de salaire de 183 euros mensuels prévue dans le cadre du Ségur de la santé, dont la mise en œuvre s'applique prioritairement aux agents des établissements publics de santé ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ce faisant, il existe actuellement, à qualification identique, une différence de traitement entre ces professionnels, selon le lieu de leur activité. Mme la députée tient à souligner l'engagement des professionnels du domicile depuis le début de la crise sanitaire. Ils ont en effet pleinement assuré les soins des personnes les plus vulnérables malgré les contraintes organisationnelles et constituaient bien souvent le seul lien social de leurs patients durant les périodes de confinement. Elle rappelle par ailleurs, que ces soignants permettent le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées et de retarder au maximum le placement en Ehpad ou en service médicalisé, contribuant ainsi à désengorger ces établissements. Ce secteur professionnel, peu reconnu, connaît déjà aujourd'hui des difficultés de recrutement. Cette différence de traitement et les écarts de rémunération qui en découlent font par conséquent redouter le départ des personnels vers des SSIAD rattachés à un établissement de santé. C'est pourquoi elle attire son attention sur les revendications des professionnels de soins à domicile et la nécessité d'étendre le champ d'application des revalorisations salariales issues du Ségur de la santé à tous les acteurs de ce secteur qui œuvrent au service des concitoyens les plus vulnérables.
Question· Question écrite38982open
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Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions salariales des infirmiers et aides-soignants des services de réanimation et leur souhait de pouvoir bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Instituée en 1990, la NBI est un complément de points d'indices au salaire de base brut, attribué aux agents exerçant une responsabilité ou une technicité particulière. Plusieurs décrets sont venus préciser la liste des emplois pouvant en bénéficier. La crise sanitaire liée à la covid-19 a mis en lumière la spécificité et la technicité des soins réalisés par les infirmiers et aides-soignants opérant au sein des services de réanimation. Or cette spécificité et cette expertise ne bénéficient actuellement pas de la même reconnaissance que d'autres filières requérant une technicité particulière, comme les services de dialyse, de gériatrie et de néonatologie. Les infirmiers et aides-soignants des services de réanimation ne sont éligibles ni à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ni à une prime spécifique à l'image des personnels exerçant dans les services d'urgences ou de grand âge. Alors que les services de réanimation rencontrent des problématiques d'attractivité et un turnover important, l'intégration de ces emplois à la liste des emplois susceptibles de pouvoir bénéficier de la NBI permettrait de reconnaître l'expertise et de fidéliser les personnels formés aux techniques de réanimation. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir s'il est envisagé d'ouvrir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers et aides-soignants des services de réanimation.
Question· Question écrite22082open
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Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de perception de la taxe de séjour applicable depuis le 1er janvier 2019. En effet, la mise en place d'un tarif proportionnel au prix des nuitées pour les hébergements non classés ou en attente de classement complexifie le calcul de la taxe pour les hébergeurs dont certains ne pourront entrer dans une démarche de classement, par défaut de classement adapté. La complexité de cette méthode de calcul entraîne une vraie lourdeur administrative, le montant de la taxe devant être recalculé à chaque réservation. Ainsi, les établissements de groupes, d'étape ou insolites sont particulièrement pénalisés par la réforme. La réglementation ne leur permet pas, à ce jour, de s'inscrire dans une démarche de classement qui leur permettrait d'intégrer la grille de tarifs de la taxe de séjour en fonction de leur classement attribué, dès lors qu'il n'existe aucun classement officiel possible. Ces modalités entraînent de nombreuses incompréhensions de la part des hébergeurs qui, pour certains, se sentent discriminés et laissés pour compte, en devant faire face à une faible rentabilité de leur établissement en raison de leur offre et de leur capacité d'accueil. Ces catégories d'hébergement s'adressent à des clientèles très ciblées et particulièrement importantes dans les territoires ruraux, propices à la pratique d'activités de pleine nature et à la découverte des terroirs. Les hébergeurs, ainsi que les offices de tourismes font régulièrement face à des remarques et souffrent de cette situation. Pour ces catégories, elle considère qu'il pourrait être pertinent : soit de faire évoluer la nomenclature en créant une catégorie spécifique pour ces divers hébergements (groupe, étape, insolite,) comme cela existe pour les chambres d'hôtes ; soit de prévoir la possibilité pour ces structures d'obtenir un classement et donc de pouvoir appliquer des tarifs fixés à la nuit. Elle souhaiterait donc connaître ses intentions sur ce sujet.
Question· Question écrite30701answered
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Mme Alice Thourot attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. Mme la députée rappelle qu'aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais aussi, et surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or le 17 mars 2020, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Mme la députée, membre du groupe d'études « condition animale », s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R », à savoir « réduire, raffiner et remplacer », elle souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée, des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques.
Question· Question écrite19797open
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Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le champ d'application de l'article L. 121-6 du code de la route notamment dans le cas d'infractions commises par des conducteurs de véhicules qui sont des personnes physiques exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale en nom personnel donc sans personnalité morale distincte. En effet, depuis la loi du 18 novembre 2016 dite de « modernisation de la justice du XXIème siècle », le code de la route dispose à l'article L. 121-6 que « lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ». La loi est très claire et vise donc expressément le cas où le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule impliqué dans l'infraction est une personne morale ou est détenu par une personne morale. Une difficulté est rapidement apparue concernant le cas du représentant légal de la société qui était lui-même auteur de l'infraction. En effet, ce dernier devait-il s'auto-désigner en qualité de conducteur ? La Cour de cassation a récemment tranché la question et a précisé que les représentants légaux de personnes morales doivent, s'ils sont eux-mêmes à l'origine de l'infraction, s'auto-désigner. Toutefois, cette solution n'apparaît pas transposable aux personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale en nom propre, c'est-à-dire sans société donc sans personne morale, puisque l'article L. 121-6 prévoit clairement que cela concerne le cas où « le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale ». Ainsi, dans la mesure où la loi pénale est d'interprétation stricte, elle souhaite savoir si les poursuites engagées au titre de l'infraction de non dénonciation du conducteur sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route à l'encontre de personnes physiques exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale en nom personnel, sans l'intermédiaire d'une société donc sans personne morale distincte, ne sont pas illégales et s'il ne faudrait pas préciser le texte.
Question· Question écrite35057open
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Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes de la Fédération nationale des transports routiers de marchandises et des nombreux professionnels de ce secteur concernant la nouvelle obligation de signalisation des angles morts. En effet, la loi d'orientation des mobilités a introduit une obligation pour tous les transporteurs routiers de s'équiper d'une signalisation matérialisant la position des angles morts en décembre 2019. Ce dispositif entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par une contravention de quatrième classe. S'il convient de saluer cette mesure qui renforce de manière significative la protection des usagers vulnérables circulant sur la voie publique, sa mise en œuvre pratique suscite de nombreuses interrogations auprès des transporteurs routiers. En effet, le décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020, relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes, a précisé la mise en œuvre de ce dispositif de signalisation. Toutefois, il renvoie à un arrêté pour le détail des conditions d'apposition et le modèle de la signalisation matérialisant les angles morts sur ces véhicules qui sera publié le 5 janvier 2021, après la procédure de notification à la Commission européenne entamée en juillet 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'obligation de signalisation des angles morts. Ainsi, les transporteurs, déjà durement touchés par les mesures sanitaires et les conséquences économiques de deux confinements, se voient aujourd'hui contraints de se pourvoir en autocollants de signalisation dans des délais très restreints et alors même que l'arrêté complémentaire détaillant les contours de cette obligation est toujours en attente de parution. Elle l'interroge donc sur l'opportunité d'un report ou de la mise en place d'une période transitoire permettant aux professionnels de ce secteur de se conformer à cette nouvelle obligation à compter de la date de parution de l'arrêté complémentaire.
Question· Question écrite20661open
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Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les projets d'unité de méthanisation agricole, qui permettent la mise en œuvre de procédés innovants de production de biogaz à partir de matière organique, sous l'action de différentes bactéries et en l'absence d'oxygène (digestion anaérobie). Il s'agit à la fois de traiter des déchets des industries agroalimentaires ou des collectivités (issues de céréales, tontes de pelouses, boues de stations d'épuration) et de valoriser des produits ou sous-produits des exploitations agricoles (effluents d'élevage, résidus de cultures, cultures intermédiaires) avec, in fine , un retour au sol pour la fertilisation des cultures ou prairies. Les bénéfices de ce procédé font largement consensus : production d'énergie renouvelable valorisable sous forme de biométhane, électricité et chaleur (principe de cogénération) ou biocarburant (bioGNV) ; valorisation des effluents agricoles contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des élevages ; évolution des pratiques et assolements permettant d'augmenter l'autonomie en azote et la couverture des sols ; projets territorialisés combinant traitement des déchets, boucle énergétique locale, création de valeur ajoutée et d'emplois. Les chambres d'agriculture avec notamment à leur côté l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) soutiennent le développement de la méthanisation agricole et territoriale, sous forme de projets individuels ou collectifs portés par les agriculteurs. Les chambres d'agricultures ont d'ailleurs renforcé leurs moyens dédiés au développement de la méthanisation agricole, avec la création d'un réseau national de plus de 50 experts. Aujourd'hui, dans la majorité des régions, les chambres d'agriculture accompagnent des projets sur différentes étapes, de l'émergence jusqu'au suivi des unités existantes et à la capitalisation de références. Pourtant en France, contrairement aux pays voisins européens, la méthanisation agricole est pour l'instant confidentielle et près d'un projet sur deux n'aboutit pas selon l'Association des agriculteurs méthaniseurs. Dans la Drôme, LIGNO Biogaz est un projet d'unité de méthanisation agricole, situé sur l'agglomération de Montélimar. M. Benoit, agriculteur porteur du projet, s'est associé à 15 agriculteurs dans un rayon de 20 kilomètres. L'ensemble des associés va prochainement vendre à l'unité de méthanisation, leurs sous-produits issus des cultures céréalières afin de produire du bio-méthane liquide. Mais les conditions permettant de soutenir ce type de projet respectueux de l'environnement ne sont pas toutes mises en œuvre notamment sur le plan de la fiscalité pour le bio-méthane liquide qui est pourtant un carburant renouvelable. Elle lui demande s'il n'est pas temps de donner un sens à une agriculture résolument tournée vers l'avenir en favorisant la création d'unités de méthanisation agricole en proposant une fiscalité allégée pour le bio-méthane liquide, carburant renouvelable issu de méthanisation française, à l'image du gasoil rouge, pourtant carburant fossile importé, émetteur de gaz à effet de serre. Les agriculteurs associés à ce type de projets et les autres pourraient dans le respect de la mise en œuvre de l'économie circulaire, faire fonctionner leurs propres tracteurs au biométhane liquide.
Question· Question écrite5295answered
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Mme Alice Thourot alerte M. le ministre de l'économie et des finances au sujet de la pénurie de MDI (méthyl-diisocyanate). Cette matière première est indispensable à la fabrication des panneaux isolants polyuréthane. Suite à différents accidents industriels, il existe actuellement une pénurie mondiale de la matière première. Cette situation s'est répercutée sur les produits de substitution, entraînant une augmentation des coûts mais surtout entraînant d'importants retards de livraison, mettant par là même en difficulté le secteur du BTP. Dès lors, elle souhaiterait connaître les solutions envisagées par le Gouvernement pour répondre à cette situation paralysante pour tout un pan de notre activité économique.
Question· Question écrite25264open
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Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la suppression du taux réduit de la TICPE sur le gazole non-routier pour le secteur du BTP à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021. De nombreuses entreprises du secteur du BTP lui ont fait part de leurs inquiétudes quant à la mise en place de cette mesure sur une période de 18 mois. En effet, ce délai ne leur permettrait pas de fournir une offre d'engins propres et aux entreprises du secteur de s'équiper. Par ailleurs, les acteurs du secteur s'inquiètent de la hausse trop brusque des coûts engendrés par cette mesure, qui serait susceptible de bouleverser l'ensemble de la filière. Enfin, ils s'interrogent sur la fiscalité applicable aux marchés conclus antérieurement à son entrée en vigueur mais dont l'exécution est prévue postérieurement à celle-ci et sur la problématique de la répercussion du surcoût lié à la suppression de l'avantage fiscal pour ces entreprises. Elle lui demande donc s'il ne serait pas opportun d'étaler la mise en œuvre de la suppression de cet avantage fiscal sur une période plus longue.
Question· Question écrite30731open
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Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sinistrés du séisme du 11 novembre 2019 ayant touché de nombreuses communes de la Drôme et de l'Ardèche. Comme le sait M. le ministre, ce séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter a causé de nombreux et d'importants dégâts dans la Drôme. Si Mme la députée salue et tient à rappeler l'engagement de l'État aux côtés des sinistrés, engagement que M. le ministre a affirmé dès le 12 novembre 2020 lors de son déplacement au Teil puis à Montélimar, elle se permet d'attirer son attention sur les difficultés que rencontrent encore aujourd'hui les sinistrés drômois. En effet, nombreux sont les résidents de sa circonscription lui faisant part des problématiques auxquelles ils se heurtent auprès de leur assureur : multiplicité des expertises et des contre-expertises, reconnaissance ou non du séisme comme cause du dommage selon l'expert ou l'assureur, estimation du coût des travaux de réfection pris en charge pour des montants très variables. Ces difficultés ont en outre été aggravées par la crise sanitaire, ralentissant l'ensemble des processus d'expertise. Pour l'ensemble de ces raisons, elle sollicite sa bienveillante attention sur la situation des sinistrés drômois et lui demande de bien vouloir interpeller les compagnies d'assurance sur l'ensemble de ces points, afin que soit mis un terme aux inquiétudes et aux incompréhensions de nombreux assurés.
Question· Question au Gouvernement3988answered
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Question· Question au Gouvernement3568answered
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Question· Question écrite32172answered
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Mme Alice Thourot interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN. Cette loi a pour objectifs, notamment, d'augmenter le nombre de logement sociaux sur le territoire et d'imposer un regroupement aux plus petites structures en charge de ces logements sociaux. En ce sens, l'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans sa rédaction de la loi du 23 novembre 2018, dispose : « I.- Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements, qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé du logement ». Mais le même article prévoit : « II.- Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ». Et en vertu de cet article L 423-1-1 du CCH : « Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des modalités suivantes : 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3 ; 2° Soit en formant un ensemble constitué d'une société de coordination au sens de l'article L. 423-1-2 du présent code et des détenteurs de son capital ». Enfin, l'article L. 423-2-I du CCH, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, expose que « les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1. » Ce qui signifie, sauf exceptions visées par l'article, que les organismes de logements sociaux de moins de 12 000 logements doivent appartenir à un groupe d'organismes de logements sociaux de plus de 12 000 logements, en cédant tout ou partie de leur patrimoine ou de leur capital social à d'autres organismes HLM ou encore en souscrivant à au moins une part sociale d'une société de coordination visée par l'article au 2° de L. 423-1-1 du CCH. Il s'avère que les organismes d'HLM de moins de 12 000 logements qui appartiennent à un groupe de logement social par l'acquisition de parts sociales dans une société de coordination peuvent prendre le contrôle, dans les conditions de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un organisme HLM de moins de 1 500 logements par l'acquisition le plus souvent de près de 100 % de son capital social. Elle lui demande donc de préciser, dans cette hypothèse : - si l'organisme HLM de moins de 1 500 logements ayant fait l'objet de la prise de contrôle par l'organisme HLM de moins de 12 000 logements, lequel appartient au cas particulier à un groupe de logement social par l'effet de sa souscription au capital social d'une société de coordination, peut être considéré comme respectant les objectifs et l'esprit de la loi ELAN qui imposent le regroupement d'organismes de logements sociaux au-delà du seuil de 12 000 logements, sans encourir le risque visé par l'article L. 423-1 du CCH ; le maintien de la société d'HLM de moins de 1 500 logements, structure souvent très ancienne, devenue « filiale » sans fusion absorption (c'est-à-dire sans dissolution subséquente de la société HLM de moins de 1 500 logements) peut permettre en effet, au cas par cas, de répondre à des besoins ou des attentes de territoire, en matière de stabilité sociale et dans l'esprit et la perception des populations ; - si l'ensemble de sociétés constitué par l'organisme HLM de moins de 1 500 logements et sa « maison -mère », la société d'HLM de moins de 12 000 logements (par l'effet de la prise de contrôle), peut être considéré comme un groupe d'organismes de logement social au sens du 1° de l'article L. 423-1- 1 du CCH, à partir du moment où cette dernière société est elle-même adhérente d'une société de coordination.
Question· Question écrite24668open
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Mme Alice Thourot interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de l'adhésion obligatoire à une mutuelle d'entreprise pour les retraités poursuivant une activité professionnelle à temps partiel. En effet, depuis le 1er janvier 2016, les entreprises ont l'obligation de souscrire pour leurs salariés une complémentaire santé. Si la loi envisage plusieurs cas de dispenses d'affiliation, les salariés qui cumulent un emploi et leur retraite ne semblent pas pouvoir en bénéficier. Les salariés à temps partiel peuvent en effet être dispensés d'adhérer à cette mutuelle uniquement si le montant des cotisations excède 10 % du salaire perçu. Or, ces retraités disposaient souvent en fin de carrière professionnelle d'une mutuelle individuelle dont les garanties et le niveau de protection étaient mieux adaptés à leur situation personnelle. En poursuivant une activité à temps partiel et en optant pour le cumul emploi retraite, ils se voient contraints d'adhérer à la mutuelle de leur nouvelle entreprise, avec de faibles taux de cotisation (ne permettant pas de bénéficier de la dispense) et donc de prise en charge ne correspondant pas à leurs besoins de santé. Actuellement, ces personnes sont donc contraintes d'adhérer à la mutuelle de leur entreprise tout en conservant leur mutuelle préalable afin de ne pas perdre le bénéfice de leur couverture santé au prix d'un surcoût certain. Elle souhaiterait donc savoir si elle envisageait d'étendre les cas de dispenses aux seniors cumulant emploi partiel et retraite ou de prendre tout autre mesure visant à mettre fin à cette situation.
Question· Question écrite35626open
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Mme Alice Thourot interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les modalités de remboursement des prêts garantis par l'État par les entreprises. Si l'ensemble des professionnels salue les annonces relatives au report d'un an de ces remboursements, et la possibilité qui en résulte pour les PME de convenir avec leur établissement bancaire d'un remboursement à compter de mars 2022, ils alertent sur le fait que la date de prise de décision quant aux modalités de remboursement n'a, elle, pas été reportée. Or, il reste difficile de négocier un plan de remboursement de leur PGE en tenant compte du différé d'amortissement supplémentaire compte tenu de l'incertitude économique dans laquelle la situation sanitaire les maintient à l'heure actuelle. En effet, la règlementation en vigueur concernant les PGE impose à son bénéficiaire de prendre une décision quant au plan de remboursement dans le délai d'un an d'existence du prêt (contre 2 ans pour son remboursement). Les entreprises ayant bénéficié d'un prêt en mars 2020 doivent donc, en février 2021, faire le choix de rembourser totalement le prêt au bout d'un an, de le rembourser partiellement et d'amortir le reste jusqu'à 5 ans, ou d'amortir la totalité du prêt jusqu'à 5 ans en incluant ou pas une période de franchise en capital d’un an. Aussi, elle lui demande s'il ne serait pas opportun que la date de la décision relative au plan de remboursement soit elle aussi reportée, afin de coïncider avec la date du remboursement et la visibilité qu'auront alors les entreprises vis-à-vis de la reprise économique.
Question· Question écrite35875open
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Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les régimes de liquidation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) régis par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et leurs impacts sur les capacités d'investissement des petites communes. En vertu du régime de droit commun, le versement du FCTVA intervient la deuxième année suivant la réalisation des dépenses. Des dérogations à cette règle ont été progressivement introduites et codifiées à l'article L. 1615-6 du CGCT. Elles conduisent, pour certaines catégories de bénéficiaires du FCTVA, à la possibilité de percevoir le fonds de manière anticipée, soit un an après la réalisation de la dépense, soit l'année même de réalisation de celle-ci. Coexistent donc trois régimes de liquidation du FTCVA. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les métropoles et les communautés urbaines issues de communautés d'agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes soit à la pénultième année, soit à l'exercice précédent. Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Enfin, le versement anticipé du FCTVA est applicable de plein droit à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, aux régions issues d'un regroupement et aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui cèdent leur dotation globale de fonctionnement à cet EPCI. Si la réforme de l'automatisation du FCTVA, effective au 1er janvier 2021, garantit un accès facilité et modernisé au bénéfice du FCTVA pour les collectivités, elle ne revient pas sur les régimes de versement applicables. Or, aujourd'hui, le régime de droit commun ne concerne plus la majorité des cas et pénalise les petites communes dont les capacités d'investissement sont restreintes par le délai de deux ans du reversement du FCTVA. Ainsi, elle attire son attention sur l'opportunité d'harmoniser ces régimes de liquidation du FCTVA, qui gagnerait en lisibilité et constituerait une aide significative de l'État aux communes concernées en matière d'investissement.
Question· Question écrite22081open
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Mme Alice Thourot interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de perception de la taxe de séjour applicables depuis le 1er janvier 2019 et l'obligation de collecte de cette taxe par les sites internet intermédiaires de paiement. Outre la crainte d'un manque de transparence et de visibilité pour les collectivités et le financement des offices de tourisme, la collecte par les opérateurs numériques soulève de nombreuses difficultés. Jusqu'à présent les hébergeurs, quel que soit leur mode de commercialisation assuraient la déclaration et la collecte de la taxe de séjour. Acteurs locaux du tourisme, ils sont les interlocuteurs de proximité de l'EPIC et de l'office du tourisme, ce qui permet de garantir les déclarations, les règlements et facilite le contrôle des informations liées à la taxe de séjour. Avec la réforme, les déclarations et collectes ne seront plus assurées par les hébergeurs du territoire mais par des intermédiaires sans référents locaux pour la collectivité. À ce jour, faute de liste officielle existante, les communes ne connaissent pas l'ensemble des opérateurs intermédiaires qui collectent et reversent la taxe sur leur territoire en leur nom. Or certains dysfonctionnements de la part d'opérateurs numériques ont pu être constatés, notamment des cas non-respect des tarifs en vigueur renseignés par les collectivités sur la plateforme nationale de référence OCSITAN. Il est important que cette plateforme nationale OCSITAN puisse être un véritable outil permettant aux collectivités d'accéder aux informations relatives aux opérateurs numériques. Elle lui demande s'il pourrait, à cette fin, être envisagé de mettre à disposition des collectivités la liste des intermédiaires présents sur leur territoire.
Question· Question écrite37425answered
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Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les difficultés rencontrées par les établissements scolaires, du primaire comme du secondaire, pour remplacer les enseignants absents. En effet, sur l'ensemble du territoire national, de nombreux enseignants absents ne peuvent être remplacés par manque de personnel disponible. En conséquence, de nombreux élèves se trouvent privés d'heures de cours et ne peuvent bénéficier d'apprentissage continu dans certaines matières. Nombreuses sont les associations de parents d'élèves à partager leurs inquiétudes vis-à-vis de leurs enfants et redoutent que ceux-ci se retrouvent en situation de décrochage scolaire. Ces associations procèdent d'ailleurs au comptage des heures de cours non dispensées auprès des élèves et soulèvent des problématiques de rupture d'égalité entre élèves et entre établissements scolaires, notamment vis-à-vis des établissements privés. Cette situation a en outre été aggravée par la crise sanitaire. S'il convient de saluer les efforts réalisés par les enseignants pour maintenir une continuité pédagogique durant les périodes de confinement, les heures supplémentaires effectuées par les enseignants présents ne peuvent pas pallier de manière pérenne l'absence de leurs collègues. Elle souhaiterait donc connaître ses intentions afin de redonner toute leur attractivité aux métiers de l'enseignement et de garantir la continuité de ce service public.
Amendment· AmendementAC103adopted
France · National Assembly · 2 February 2022
Amendment· Amendement68adopted
France · National Assembly · 22 January 2022
Amendment· Amendement67adopted
France · National Assembly · 22 January 2022
Amendment· Amendement4adopted
France · National Assembly · 17 January 2022
Amendment· Amendement18adopted
France · National Assembly · 17 January 2022
Amendment· Amendement19adopted
France · National Assembly · 17 January 2022
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