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France · Question · Question écrite

3692

Question 3692 — formation professionnelle et apprentissage

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 February 2025

Last action

9 September 2025 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Healthcare, Labour

Source updated

9 September 2025

Healthcare · Labour

Summary

Mme Marie-José Allemand interroge Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur les règles relatives à l'embauche de mineurs dans un débit de tabac, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Dans les débits de boissons à consommer sur place, l'emploi ou l'affectation au service du bar de mineurs est interdit, conformément aux articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé publique. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de 16 ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par le préfet de département. Aussi, elle souhaite qu'elle lui indique si ces dispositions s'appliquent également aux débits de tabac. Dans le cas contraire, elle souhaite qu'elle lui précise les conditions applicables aux débits de tabac.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 February 2025

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 9 September 2025

    Réponse

    En l'état actuel du droit, il n'existe pas de réglementation spécifique encadrant l'embauche et l'emploi de mineurs dans les débits de tabac. Les articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé publique ne s'appliquent qu'à l'emploi ou l'affectation de jeunes au bar dans les débits de boisson à consommer sur place, ces articles prévoyant la possibilité de déroger à l'interdiction d'affectation pour des besoins de formation sous certaines conditions. L'embauche de mineurs dans les débits de tabac n'entre pas non plus dans le cadre des dispositions applicables aux travaux règlementés qui résultent de la transposition de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Ainsi l'emploi des jeunes dans les débits de tabac répond aux règles de droit commun applicables à cette catégorie de travailleurs. Dans ce cadre, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent travailler plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, avec 30 minutes de pause au-delà de 4h30 de travail. Ils bénéficient également de 12 heures de repos quotidien et de 2 jours de repos consécutifs. Les mineurs de 14 à 16 ans peuvent travailler pendant les vacances, sur autorisation, pour des travaux légers, dans la limite de 7 heures par jour, avec un repos quotidien porté à 14h. Enfin, le travail de nuit est interdit avant 16 ans, celui-ci s'entendant de 20h à 6h et restreint entre 16 et 18 ans, soit de 22h à 6h. Le Gouvernement reste attentif aux conditions de travail des jeunes et s'attache à prendre les dispositions nécessaires à leur protection.

    Source: dateReponse

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