France · Question · Question écrite
3725
Question 3725 — entreprises
Introduced
11 December 2017
Last action
11 November 2018 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Labour, Rent
Source updated
11 November 2018
Summary
M. Laurent Garcia attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le statut des gérants de SARL dont dépendent leurs régimes fiscaux et sociaux. En effet, un gérant est considéré comme gérant majoritaire, et donc soumis au régime des travailleurs indépendants, non seulement lorsqu'il détient personnellement (directement ou par l'intermédiaire de son conjoint et de ses enfants) plus de la moitié du capital de la société, mais aussi, en cas de pluralité de gérants, dès l'instant que le collège de ceux-ci est majoritaire. Dans les autres cas, le gérant est qualifié de minoritaire, et donc soumis au régime des salariés. Pour déterminer le caractère majoritaire de la gérance d'une SARL, il lui demande s'il faut prendre en compte les seules parts détenues en propriété par le gérant et ses proches ou bien si l'on doit intégrer également au calcul les parts sociales dont le gérant peut disposer en location.
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Timeline
11 December 2017
Question
Source: dateQuestion
11 November 2018
Réponse
Aux termes du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants minoritaires des SARL sont affiliés au régime général. Les gérants majoritaires sont, quant à eux, affiliés à la sécurité sociale des indépendants. Les gérants majoritaires sont les gérants ou le collège de gérants qui détiennent plus de 50 % des parts sociales de la société. Pour apprécier ce critère, il est tenu compte des parts sociales détenues par le gérant mais également des parts détenues par son conjoint ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ainsi que par ses enfants mineurs non émancipés. Sont prises en compte les parts détenues en toute propriété, mais également les parts détenues en usufruit par ces personnes. Si la location de parts ou d'actions, régie par les dispositions des articles L. 239-1 et suivants du code de commerce, ne transfère pas la propriété des parts ou actions au locataire, elle lui confère le droit de vote à toutes les assemblées générales, à l'exclusion de celles portant sur la modification des statuts de la société ou son changement de nationalité. Enfin, en application de l'article L. 239-3 du code de commerce pour l'exercice des autres droits attachés à ces parts sociales, le locataire de part sociale est considéré comme l'usufruitier. Par conséquent, ces parts doivent être prises en compte pour déterminer si le gérant est majoritaire.
Source: dateReponse
Votes
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Réponse
text · FR · 11 November 2018
Question
text · FR · 11 December 2017
Sponsors
- Laurent Garcia · auteur
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE3725
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE3725
- france · QANR5L15QE3725 · source updated 11 November 2018