France · Question · Question écrite
373
Question 373 — services à la personne
Introduced
26 July 2022
Last action
17 January 2023 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
17 January 2023
Summary
Mme Anne-Laure Blin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la modification du crédit d'impôt dont bénéficient les personnes faisant appel à du portage de repas à domicile. Jusqu'en 2019, chaque français dont l'état de santé ne lui permettait pas de préparer ses repas pouvait bénéficier d'un crédit d'impôt équivalent à 50 % de ses dépenses annuelles pour la prise en charge du portage de repas à domicile. Dans le dernier projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement a souhaité que cette déduction fiscale ne puisse se faire que dans le cas des activités mentionnées à l'article D7231-1 du code du travail et à condition que ces « prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ». Cette restriction rétroactive du dispositif contraint non seulement les personnes bénéficiant jusque-là de ce service de s'arroger une prestation supplémentaire (augmentant de fait leurs dépenses) mais elles se voient aujourd'hui également exclues du dispositif alors même qu'elles pensaient pouvoir en bénéficier. Le service de portage de repas à domicile répond à une demande importante des personnes âgées ou malades et particulièrement en zone rurale. Ainsi, elle souhaiterait connaître ce qu'envisage le Gouvernement pour restaurer l'équité de traitement de ce dispositif.
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Timeline
26 July 2022
Question
Source: dateQuestion
17 January 2023
Réponse
Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. La décision n° 442046 du Conseil d'État du 30 novembre 2020 a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l'extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Afin de préserver la stabilité du dispositif fiscal et de maîtriser son coût, l'article 3 de la loi de finances pour 2022 a rétabli, dès l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ des services éligibles au crédit d'impôt antérieur à la décision du Conseil d'État, en les inscrivant dans la loi. Celle-ci prévoit désormais expressément que le crédit d'impôt est applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, comprenant notamment la livraison de repas à domicile, à la condition qu'ils soient compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence. S'agissant de la livraison de repas à domicile, la loi de finances pour 2022 s'est ainsi bornée à maintenir inchangées les conditions d'éligibilité de cette prestation au crédit d'impôt services à la personne préexistant à la décision du Conseil d'État. Il n'est pas envisagé de revenir sur la mesure adoptée en loi de finances pour 2022 qui a conforté la sécurité juridique des contribuables tout en préservant la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne.
Source: dateReponse
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE373
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- france · QANR5L16QE373 · source updated 17 January 2023