France · Question · Question écrite
3924
Question 3924 — state civil service
Introduced
11 February 2025
Last action
25 November 2025 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
25 November 2025
Summary
Article L. 215-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an ». Le congé pour formation syndicale au profit des agents publics est précisé par les articles R. 215-1 à R. 215-7 du code général de la fonction publique. Le congé pour formation syndicale ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou une session mis en place par l'un des centres ou instituts figurant sur l'arrêté fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique de l'État. Tous les centres et instituts sont listés nominativement dans l'arrêté du 29 décembre 1999 et tous les stages et sessions mis en place par ces centres et instituts ouvrent droit au congé pour formation syndicale. Le code général de la fonction publique ne comporte aucune disposition restreignant le contenu des stages ou sessions ouvrant droit au congé pour formation syndicale. Le congé pour formation syndicale est de droit dès lors que l'institut de formation est référencé, ce qui est le cas en l'espèce pour le stage mentionné. L'administration n'a pas droit de regard sur le contenu des stages de formation ouvrant droit au congé pour formation syndicale. Les dispositions législatives et règlementaires en matière de congé pour formation syndicale sont ainsi respectées. Par ailleurs, une formation syndicale ne saurait en aucun cas être assimilée à la formation statutaire des personnels de l'éducation nationale.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
11 February 2025
Question
Source: DateQuestion
25 November 2025
Réponse
Article L. 215-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an ». Le congé pour formation syndicale au profit des agents publics est précisé par les articles R. 215-1 à R. 215-7 du code général de la fonction publique. Le congé pour formation syndicale ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou une session mis en place par l'un des centres ou instituts figurant sur l'arrêté fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique de l'État. Tous les centres et instituts sont listés nominativement dans l'arrêté du 29 décembre 1999 et tous les stages et sessions mis en place par ces centres et instituts ouvrent droit au congé pour formation syndicale. Le code général de la fonction publique ne comporte aucune disposition restreignant le contenu des stages ou sessions ouvrant droit au congé pour formation syndicale. Le congé pour formation syndicale est de droit dès lors que l'institut de formation est référencé, ce qui est le cas en l'espèce pour le stage mentionné. L'administration n'a pas droit de regard sur le contenu des stages de formation ouvrant droit au congé pour formation syndicale. Les dispositions législatives et règlementaires en matière de congé pour formation syndicale sont ainsi respectées. Par ailleurs, une formation syndicale ne saurait en aucun cas être assimilée à la formation statutaire des personnels de l'éducation nationale.
Source: DateReponse
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- Roger Chudeau · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE3924
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L17QE3924
- france · QANR5L17QE3924 · source updated 25 November 2025