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Person

Roger Chudeau

France

Memberships

  • PROTECEDUC · MISINFO · 15 July 2026 – present
  • RN · PARPOL · 3 December 2025 – present
  • 439 · CMP · 26 June 2025 – present
  • ISR · GA · 12 February 2025 – present
  • FRANCOPHON · GE · 28 January 2025 – present
  • FRANCOPHON · GE · 28 January 2025 – present
  • 388 · ORGEXTPARL · 6 December 2024 – present
  • 401 · ORGEXTPARL · 6 December 2024 – present
  • 357 · ORGEXTPARL · 6 December 2024 – present
  • CION-CEDU · COMPER · 20 July 2024 – present
  • RN · GP · 19 July 2024 – present
  • AN · ASSEMBLEE · 7 July 2024 – present
  • CSPROENF · CNPS · 19 June 2026 – 3 July 2026
  • IA SAVOIRS · MISINFO · 4 November 2025 – 6 July 2026
  • CEAUDIO · CNPE · 4 November 2025 – 27 April 2026
  • IA SAVOIRS · MISINFO · 4 November 2025 – 6 July 2026
  • 1009 · CMP · 21 May 2025 – 2 July 2025
  • DUE · COMNL · 7 May 2025 – 21 May 2025
  • CEREIND · CNPE · 3 March 2025 – 4 July 2025
  • RN · PARPOL · 4 December 2024 – 2 December 2025
  • APF · API · 7 November 2024 – 13 February 2025
  • NI · GP · 8 July 2024 – 18 July 2024
  • CSLOPSR · CNPS · 18 May 2024 – 9 June 2024
  • PAL · GEVI · 26 March 2024 – 29 March 2024
  • 1601 · CMP · 22 March 2024 – 8 April 2024
  • ALL · GA · 20 February 2024 – 9 June 2024
  • FORMPROF · MISINFO · 25 October 2023 – 9 June 2024
  • FORMPROF · MISINFO · 25 October 2023 – 9 June 2024
  • CEFEDESPO · CNPE · 5 July 2023 – 19 December 2023
  • 1269 · CMP · 4 July 2023 – 13 July 2023
  • CEFEDESPO · CNPE · 27 June 2023 – 19 December 2023
  • OM · DELEG · 21 June 2023 – 29 June 2023

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Question· Question écrite18219open

Question 18219 — agriculture

France · National Assembly · 22 September 2026

M. Roger Chudeau interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la généralisation de la facturation électronique et du e-reporting pour les petits producteurs apicoles. La réforme de la facturation électronique soumet progressivement les entreprises assujetties à la TVA à de nouvelles obligations de réception et d'émission de factures électroniques ainsi que, selon la nature des opérations réalisées, de transmission à l'administration de données relatives aux transactions. Or une part importante des apiculteurs français exerce une activité de très faible ampleur, souvent complémentaire. Ces producteurs possèdent quelques ruches et commercialisent une production limitée de miel, principalement en vente directe auprès de particuliers, sur des marchés locaux ou dans leur entourage. Leur chiffre d'affaires annuel peut ainsi ne représenter que quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Le Syndicat national d'apiculture, qui représente 23 500 apiculteurs, alerte sur le caractère disproportionné que pourraient revêtir, pour ces très petits producteurs, les nouvelles contraintes administratives et techniques liées à la facturation électronique et au e-reporting . Cette charge supplémentaire intervient alors que la filière apicole est déjà confrontée à l'augmentation de ses charges, aux difficultés sanitaires et à la mortalité des colonies, à la concurrence des miels importés, à la faiblesse des prix ainsi qu'à une complexité administrative croissante. Le Syndicat national d'apiculture fait état de l'inquiétude de petits apiculteurs, certains envisageant de réduire leur nombre de ruches, voire de cesser leur activité. Afin de proportionner ces obligations à la réalité économique des activités concernées, le Syndicat national d'apiculture demande désormais l'instauration d'un seuil de 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel, en dessous duquel les petits producteurs apicoles seraient dispensés des obligations de facturation électronique et de e-reporting . Un tel seuil permettrait notamment de distinguer les activités apicoles marginales ou complémentaires des exploitations dont l'activité commerciale atteint un niveau plus significatif. Le maintien de ces petits ruchers représente par ailleurs un enjeu pour les territoires ruraux, tant en matière de production locale que de pollinisation, de biodiversité et de transmission des savoir-faire apicoles. Il lui demande donc si le Gouvernement entend donner suite à la proposition formulée par le Syndicat national d'apiculture en instaurant un seuil de 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel en dessous duquel les petits producteurs apicoles seraient dispensés des obligations de facturation électronique et de e-reporting et, à défaut, quelles adaptations législatives ou réglementaires il envisage afin de garantir que ces nouvelles obligations demeurent proportionnées à la réalité économique des très petites activités apicoles.

Question· Question écrite18106open

Question 18106 — assurance maladie maternité

France · National Assembly · 15 September 2026

M. Roger Chudeau interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences du décret n° 2026-812 du 21 août 2026 relatif à la soutenabilité de notre système de santé et à la prise en charge des transports sanitaires. Le 2° de l'article 1er de ce décret modifie l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale en réservant, à compter du 1er octobre 2026, la prise en charge des transports liés aux traitements ou examens prescrits au titre d'une affection de longue durée aux patients relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du même code. Cette modification a pour conséquence que les patients atteints d'une ALD non exonérante ne pourront plus bénéficier de la prise en charge d'un transport sur le seul fondement de leur affection de longue durée, sauf à relever d'un autre cas de prise en charge prévu par la réglementation. Cette restriction suscite une vive inquiétude parmi les professionnels du transport sanitaire, notamment les taxis conventionnés. Elle soulève également une question majeure d'égalité d'accès aux soins dans les territoires ruraux, où l'éloignement des établissements et professionnels de santé, la faiblesse des transports collectifs et l'absence de solutions alternatives rendent souvent le recours au taxi conventionné indispensable pour les patients atteints de maladies chroniques. Si la maîtrise des dépenses de l'assurance maladie constitue un objectif légitime, elle ne saurait conduire à créer de nouveaux obstacles dans l'accès aux soins des patients dont l'état de santé justifie médicalement le recours à un transport. Cette mesure interroge d'autant plus que le décret vise expressément l'avis rendu par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie le 28 juillet 2026, lequel aurait rendu un avis défavorable sur les projets qui lui étaient soumis. Par ailleurs, les données publiées par l'assurance maladie à fin juillet 2026 font apparaître une diminution de 1,6 % des remboursements de transports depuis le début de l'année et de 1,1 % sur douze mois. Il lui demande donc de préciser le nombre de patients susceptibles d'être concernés par cette restriction, le montant des économies attendues ainsi que les éléments médicaux et économiques ayant conduit le Gouvernement à retenir cette mesure. Il lui demande également de préciser les observations formulées par le conseil de la CNAM lors de son examen du projet et les raisons pour lesquelles le Gouvernement a choisi de maintenir cette disposition malgré l'avis rendu. Enfin, il lui demande si le Gouvernement entend reconsidérer cette mesure ou, à tout le moins, en reporter l'entrée en vigueur afin de permettre une concertation avec les représentants des patients et des professionnels du transport sanitaire.

Question· Question écrite17777open

Question 17777 — banques et établissements financiers

France · National Assembly · 25 August 2026

M. Roger Chudeau interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le seuil permettant le rachat exceptionnel des plans d'épargne retraite populaire (PERP) de faible montant. L'article L. 144-2 du code des assurances permet en effet, sous certaines conditions tenant notamment à l'ancienneté du contrat ou des derniers versements ainsi qu'aux revenus du foyer fiscal, le rachat d'un PERP lorsque la valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 euros. Cette faculté, introduite par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin II », avait notamment pour objet de permettre aux détenteurs de PERP présentant de faibles encours de récupérer une épargne dont le maintien jusqu'à la retraite pouvait apparaître disproportionné au regard des sommes concernées. Or le seuil de 2 000 euros fixé en 2016 n'a pas été revalorisé depuis lors. L'inflation intervenue au cours de la dernière décennie conduit ainsi mécaniquement à réduire la portée du dispositif. Elle peut également aboutir à des situations difficilement compréhensibles pour les épargnants : un titulaire dont la valeur de transfert du contrat demeure légèrement inférieure à 2 000 euros peut, sous réserve de satisfaire aux autres conditions légales, en obtenir le rachat, tandis qu'un autre dont l'épargne dépasse ce montant de quelques dizaines d'euros se voit privé de cette faculté et doit en principe conserver son épargne jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite. Cette différence de traitement apparaît d'autant plus difficile à justifier que les sommes concernées demeurent modestes et que certains détenteurs de ces anciens produits d'épargne retraite peuvent avoir un besoin immédiat de cette épargne. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de revaloriser le seuil de 2 000 euros prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances afin de tenir compte de l'évolution des prix depuis son instauration en 2016 et, plus largement, s'il entend étudier un assouplissement des conditions de rachat des anciens PERP présentant de faibles encours.

Question· Question écrite17789open

Question 17789 — formation professionnelle et apprentissage

France · National Assembly · 25 August 2026

M. Roger Chudeau interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage, sur la réduction particulièrement importante des moyens affectés aux régions pour soutenir le fonctionnement et l'investissement des centres de formation d'apprentis (CFA). Après s'être élevée à environ 268 millions d'euros en 2024 et en 2025, l'enveloppe nationale du fonds de soutien à l'apprentissage affectée aux régions a été fixée à 134,05 millions d'euros par l'arrêté du 1er avril 2026. Moins de deux mois plus tard, l'arrêté du 28 mai 2026 a abrogé ce texte et ramené cette enveloppe à seulement 33 millions d'euros, dont 11 millions au titre du fonctionnement des CFA et 22 millions au titre de leurs dépenses d'investissement. Le niveau désormais retenu représente ainsi une diminution de près de 88 % par rapport aux 268,2 millions d'euros mobilisés en 2024 et en 2025 et une nouvelle baisse de plus de 75 % par rapport au montant qui avait été fixé par l'arrêté du 1er avril 2026. Cette réduction suscite une vive inquiétude parmi les acteurs de l'apprentissage. En Centre-Val de Loire, l'assemblée générale de la Chambre de métiers et de l'artisanat a adopté à l'unanimité, le 22 juin 2026, une motion demandant au Gouvernement de revenir, a minima, au niveau de financement de 134 millions d'euros précédemment fixé. Dans une région où l'artisanat représente plus de 74 000 entreprises et près de 90 000 salariés, l'apprentissage constitue un outil essentiel de transmission des savoir-faire, d'insertion professionnelle des jeunes et de réponse aux difficultés de recrutement auxquelles sont confrontées de nombreuses entreprises. La diminution des capacités d'intervention des régions risque notamment de compromettre le maintien des formations de proximité dans les territoires ruraux, le financement et la modernisation des plateaux techniques, ainsi que la pérennité de sections à faibles effectifs pourtant indispensables à certains métiers en tension. Elle est également susceptible d'accentuer les inégalités territoriales d'accès à la formation. En Centre-Val de Loire, les CFA de l'artisanat assurent la formation de plusieurs milliers d'apprentis dans des métiers essentiels à l'économie de proximité, notamment dans les secteurs de l'alimentation, du bâtiment, de la production, des services et des métiers d'art. La réduction des moyens consacrés à leurs investissements apparaît d'autant plus préoccupante que les entreprises artisanales rencontrent déjà d'importantes difficultés de recrutement. Il lui demande donc si le Gouvernement entend réexaminer le montant des crédits affectés aux régions au titre du fonds de soutien à l'apprentissage et revenir, a minima, au niveau de 134 millions d'euros fixé par l'arrêté du 1er avril 2026. Il souhaite également connaître les mesures qu'il entend prendre afin de garantir durablement aux régions et aux CFA une visibilité financière suffisante pour préserver les investissements nécessaires, maintenir une offre de formation de proximité et assurer la pérennité de l'apprentissage dans les territoires ruraux.

Question· Question écrite17229open

Question 17229 — anciens combattants et victimes de guerre

France · National Assembly · 28 July 2026

M. Roger Chudeau interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la visibilité et l'achèvement de la reconnaissance des personnes titulaires de la mention « Mort en déportation ». La loi n° 85-528 du 15 mai 1985 a institué la mention « Mort en déportation » afin de reconnaître officiellement, dans les actes de l'état civil, les personnes décédées en déportation du fait des persécutions nazies. Cette disposition constitue un élément essentiel du devoir de mémoire de la Nation à l'égard des victimes et de leurs familles. Or plusieurs associations et familles s'inquiètent des évolutions récentes intervenues sur la base de données publique « Mémoire des hommes ». La liste précédemment présentée sous l'intitulé « Morts en déportation » a été intégrée à une base plus large consacrée aux « Victimes de la répression allemande », ce qui rend aujourd'hui moins aisée l'identification immédiate des seules personnes bénéficiant de la mention « Mort en déportation ». Dans sa réponse à une récente question parlementaire, le Gouvernement indique qu'une liste spécifiquement consacrée aux titulaires de cette mention sera mise à disposition à l'issue des travaux d'identification actuellement conduits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG). Il précise également que 85 075 dossiers ont, à ce jour, été régularisés, tandis que plusieurs milliers restent encore à instruire. Au regard de l'importance mémorielle de cette reconnaissance individuelle, il lui demande : selon quel calendrier le Gouvernement entend publier une liste exhaustive, distincte et facilement accessible des personnes titulaires de la mention « Mort en déportation » ; quels moyens humains et financiers supplémentaires seront mobilisés afin d'accélérer l'instruction des dossiers restant à traiter par l'ONaCVG ; enfin, quelles mesures seront prises pour garantir durablement la lisibilité et la pérennité de cette liste, afin que les familles, les chercheurs, les collectivités territoriales et les associations mémorielles puissent identifier sans ambiguïté les victimes reconnues par la Nation.

Question· Question écrite17308open

Question 17308 — fonction publique hospitalière

France · National Assembly · 28 July 2026

M. Roger Chudeau interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des infirmiers de la fonction publique hospitalière demeurés en catégorie B à la suite de la réforme statutaire intervenue en 2010. Lors de cette réforme, les infirmiers concernés ont été conduits à exercer un droit d'option entre le maintien dans leur corps relevant de la catégorie B, associé notamment au bénéfice de la catégorie active pour la retraite sous certaines conditions et l'intégration dans un nouveau corps relevant de la catégorie A. Or plusieurs professionnels indiquent que ce choix a parfois été effectué sans que ses conséquences à long terme sur le déroulement de carrière, la rémunération et les perspectives d'évolution aient été suffisamment appréhendées. Un dispositif exceptionnel a ultérieurement permis à certains infirmiers demeurés en catégorie B d'accéder à la catégorie A par la voie d'un concours sur titres. Toutefois, ce dispositif, organisé pendant une période limitée, n'a pas permis à l'ensemble des agents concernés d'en bénéficier, notamment lorsque leur situation administrative ou personnelle ne leur a pas permis de déposer leur candidature dans les délais prévus. Il en résulte aujourd'hui des situations dans lesquelles des infirmiers expérimentés, comptant parfois plusieurs décennies de service au sein de l'hôpital public, demeurent classés en catégorie B alors qu'ils exercent des fonctions comparables à celles de leurs collègues relevant de la catégorie A, sans disposer désormais d'une possibilité effective d'évolution vers cette dernière catégorie. Cette situation est d'autant plus difficilement comprise que d'autres professions de la fonction publique hospitalière ont pu bénéficier de dispositifs statutaires permettant, sous certaines conditions, une évolution de la catégorie C vers la catégorie B sans être soumises à un dispositif exceptionnel limité dans le temps. Dans un contexte où la fidélisation des personnels soignants et la reconnaissance de leur engagement constituent des enjeux majeurs pour l'hôpital public, il paraît souhaitable d'examiner les possibilités permettant de remédier à ces situations. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de mettre en place un nouveau dispositif exceptionnel permettant aux infirmiers de la fonction publique hospitalière demeurés en catégorie B et remplissant les conditions statutaires requises d'accéder à la catégorie A, notamment au regard de leur ancienneté, de leur diplôme et de leur expérience professionnelle, sans être soumis à un nouveau concours sur titres limité dans le temps. Il lui demande également si, à défaut d'une mesure générale, le Gouvernement envisage d'instaurer une procédure de réexamen individuel pour les agents qui avaient manifesté leur volonté d'intégrer la catégorie A mais qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu bénéficier du précédent dispositif.

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