France · Question · Question écrite
39444
Question 39444 — pauvreté
Introduced
5 August 2021
Last action
9 December 2021 · Réponse
Status
répondue
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—
Subjects
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Source updated
9 December 2021
Summary
M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'accès au revenu de solidarité active (RSA) qui, dans certaines situations, permettent à des personnes ayant un patrimoine important d'obtenir des droits en toute légalité. En effet, dans l'évaluation des situations patrimoniales, les textes prévoient, pour les capitaux placés, de prendre uniquement le taux d'intérêt réel ou, à défaut, le taux de 3 %. Ainsi, une personne seule qui détient 180 000 euros peut-elle avoir un droit au RSA et, surtout, bénéficier des droits connexes. Si ces situations ne représentent, évidemment, qu'une minorité de cas, elles ne sont pas anodines et tendent à se développer. Pour échapper à la prise en compte de certains placements, des bénéficiaires déposent des sommes importantes sur leur compte courant et la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) refuse d'intégrer ces sommes dans l'évaluation des ressources, en estimant que l'argent des comptes courants est destiné aux dépenses quotidiennes du foyer. Or, comme l'indique l'article 1 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, ce dispositif concourt à la réalisation d'un impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions. Dans cette logique, le président du conseil départemental devrait pouvoir refuser le bénéfice du RSA, au motif que le demandeur ne se trouve pas dans une réelle situation de pauvreté, par exemple en fixant un montant plafond au-delà duquel le droit ne serait pas accordé. Cela irait dans le sens d'une meilleure justice sociale et éviterait, par l'agissement d'une minorité, de décrédibiliser un système de solidarité indispensable pour les personnes qui traversent de réelles difficultés sociales et professionnelles. Il lui demande par conséquent de lui préciser quelles suites il entend donner à cette proposition.
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Timeline
5 August 2021
Question
Source: dateQuestion
9 December 2021
Réponse
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) institue une allocation d'aide sociale, servie par le département, qui répond à une exigence de solidarité nationale d'assurer à chacun des moyens convenables d'existence. Il constitue un droit subsidiaire et une allocation différentielle. Les dispositions relatives à la base-ressources du revenu de solidarité active prévoient la prise en compte de l'ensemble des ressources de quelque nature qu'elles soient en vue d'assurer des moyens d'existence convenables (notamment les articles L. 262-1 et R. 262-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles,). Des exclusions visent cependant à permettre à l'allocataire de vivre de manière décente, certaines prestations strictement limitées sont ainsi exclues du calcul du montant de l'allocation servie. Les sommes figurant sur les comptes bancaires ne sont effectivement pas retenues en tant que telles dans le calcul du RSA. De manière plus générale, concernant les placements productifs de revenus (LDD, livret A, par exemple), les intérêts ou les dividendes sont pris en compte sur le trimestre de référence au cours duquel ils ont été perçus. Concernant les capitaux placés non productifs de revenus (assurance vie, PEL), ils sont pris en compte sous forme d'une estimation forfaitaire, à hauteur de 3% par an (soit 0,75% par trimestre). Cette estimation forfaitaire ne s'applique cependant pas aux comptes courants, les dépôts sont donc exclus de la base ressource RSA. Il est néanmoins possible pour certains cas de recourir à l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, qui permet au conseil départemental de demander une évaluation forfaitaire des ressources pour la détermination du droit au RSA, sur la base du constat d'une disproportion entre les ressources affichées et le train de vie du foyer. Sont alors pris en compte le patrimoine mobilier et immobilier et toute ressource dont le foyer a disposé.
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 9 December 2021
Question
text · FR · 5 August 2021
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- Pierre Cordier · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE39444
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- france · QANR5L15QE39444 · source updated 9 December 2021