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France · Question · Question écrite

404

Question 404 — impôts et taxes

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 October 2024

Last action

17 June 2025 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Taxation, Budget

Source updated

17 June 2025

Taxation · Budget

Summary

M. Bastien Marchive appelle l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur l'inégalité fiscale touchant les couples non mariés lorsque, dans le cadre d'une séparation, l'un des ex concubins souhaite mettre fin à une indivision immobilière en rachetant les parts de son ancien conjoint. En l'état du droit, un tel rachat de soulte suite à un concubinage entraîne en effet l'application de droits de mutation à hauteur de 5,81 % de la valeur du bien, là où ils ne seraient que de 1,10 % suite à un divorce ou à une rupture de PACS. Il en résulte une inégalité qui, basée sur le statut conjugal, ne semble plus être ni justifiée ni pertinente au regard de l'évolution des modes de vie des Français, a fortiori lorsqu'elle est de nature à compromettre le rachat du bien en question. Il lui demande ainsi s'il est prévu de mettre fin à cette situation, en harmonisant le taux de droits de mutation quel que soit le statut conjugal des personnes concernées.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 October 2024

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 17 June 2025

    Réponse

    Le partage de biens meubles et immeubles préalablement détenus en indivision a pour conséquence d'attribuer à chaque propriétaire un droit exclusif sur certains biens en échange des droits indivis qu'il possédait auparavant sur l'ensemble des valeurs partagées. Il est soumis, aux termes de l'article 746 du code général des impôts (CGI), à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ». Les partages d'intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficient toutefois, depuis le 1er janvier 2022, d'un taux réduit de 1,10 %. L'application de ce taux réduit aux personnes mariées ou en situation de PACS se justifie par le fait que ces deux régimes juridiques comportent des contraintes légales, notamment l'obligation de contribution aux charges du mariage et d'aide matérielle entre les partenaires de Pacs, qui sont prévues respectivement aux articles 214 et 515-4 du code civil, alors qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. À l'inverse, les partages des intérêts patrimoniaux qui résultent de la rupture d'un concubinage ne peuvent pas bénéficier du taux de 1,10 %, et se voient appliquer le taux de 2,50 %, ou lorsqu'ils comportent une soulte ou une plus-value, les taux de droits de mutation applicables aux cessions en fonction de la nature des biens, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value (article 747 du CGI). Cette différence de traitement entre les situations conjugales est cohérente avec les autres dispositions prévues en matière de droits d'enregistrement, telles que l'exonération de droits de mutation par décès du conjoint survivant et partenaire lié au défunt par un PACS (article 796-0 bis du CGI), le barème des droits de mutation à titre gratuit applicable entre époux et partenaires liés par un PACS (article 777 du CGI), ou encore les abattements spécifiques au bénéfice des époux et partenaires en cas de donation (articles 790 E et 790 F du CGI). Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les dispositions applicables aux conjoints mariés et pacsés, d'une part, et aux simples concubins, d'autre part, dont les situations ne sont pas strictement comparables.

    Source: dateReponse

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  • Réponse

    text · FR · 17 June 2025

    Open at official source

  • Question

    text · FR · 8 October 2024

    Open at official source

    Reading translation

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