France · Question · Question écrite
40561
Question 40561 — intercommunalité
Introduced
7 March 2021
Last action
9 May 2021 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Taxation
Source updated
9 May 2021
Summary
M. Lionel Causse interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la qualité de suppléant au conseiller communautaire dans une commune de moins de 1 000 habitants. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le suppléant est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant dans l'ordre du tableau en application de l'article L. 273-12 du code électoral. Lorsque le maire est conseiller communautaire, le premier adjoint est obligatoirement suppléant sans possibilité d'y déroger. Cette qualité ne peut pas revenir à un autre conseiller compte tenu des règles de désignation. Le suppléant dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est amené à remplacer aux réunions du conseil communautaire, avec voix délibérative, le titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. Le conseiller suppléant et le conseiller remplaçant étant désignés selon les mêmes règles, il est également appelé à devenir conseiller communautaire si le mandat du titulaire vient à s'achever (démission par exemple). Le maire et plus largement le conseil municipal peuvent souhaiter que la suppléance échoie à un autre élu que celui classé immédiatement après le titulaire pour diverses raisons (représentativité politique, renouvellement générationnel, parité, convenances personnelles). Aussi, il souhaiterait savoir si elle compte faire évoluer le cadre légal afin qu'un autre conseiller municipal que celui immédiatement classé après le conseiller communautaire puisse être suppléant.
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Timeline
7 March 2021
Question
Source: dateQuestion
9 May 2021
Réponse
Le premier alinéa de l'article L. 273-11 du code électoral dispose que : "Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau". Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : "Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant." Le I de l'article L. 273-12 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants, prévoit que : "I. En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive." L'ordre du tableau du conseil municipal est établi selon les dispositions de l'article L. 2121-1 du CGCT. Le II de ce texte prévoit notamment que : "Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste." L'ordre du tableau du conseil municipal, qui régit la désignation des conseillers communautaires titulaires, doit également être respecté s'agissant du conseiller communautaire suppléant, dans la mesure où le conseiller suppléant a vocation à devenir le conseiller titulaire si celui-ci cesse d'exercer ses fonctions. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les modalités de désignation du conseiller communautaire suppléant.
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 9 May 2021
Question
text · FR · 7 March 2021
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- Lionel Causse · auteur
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE40561
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE40561
- france · QANR5L15QE40561 · source updated 9 May 2021