France · Question · Question écrite
41179
Question 41179 — territorial civil service
Introduced
—
Last action
3 December 2022 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
3 December 2022
Summary
Aux termes de article L 826-2 du code général de la fonction publique (ancien article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement (PPR) avec traitement d'une durée maximale d'un an. Le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relating to reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Ainsi, son article 2 dispose que « Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». Il en résulte que tout agent reconnu définitivement inapte à l'exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade par le comité médical peut bénéficier d'une PPR indépendamment de l'origine de son inaptitude (professionnelle ou non) et du type de congé pour raison de santé dans lequel il a été placé. Ainsi, à compter de la réception de l'avis du comité médical, l'autorité territoriale doit informer l'agent de son droit à la PPR et la lui proposer. Si l'agent l'accepte, le placement en PPR s'opère selon les modalités définies par le décret du 30 septembre 1985 précité. Enfin, le bénéfice de la PPR est subordonné à un avis préalable du comité médical se prononcant sur l'inaptitude de l'agent. Lorsque ce dernier ne conclut pas à l'inaptitude définitive de l'agent aux fonctions de son grade, l'intéressé dispose alors de la possibilité de contester cet avis devant le comité médical supérieur, à défaut de pouvoir saisir le juge administratif (CE, 12 juillet 1995, n° 154128). Toutefois, la décision de l'administration de ne pas faire droit à la demande de PPR de l'agent peut, quant à elle, faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
Machine translation from French. The official text remains authoritative.
Timeline
3 December 2022
Réponse
Aux termes de article L 826-2 du code général de la fonction publique (ancien article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement (PPR) avec traitement d'une durée maximale d'un an. Le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relating to reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Ainsi, son article 2 dispose que « Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». Il en résulte que tout agent reconnu définitivement inapte à l'exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade par le comité médical peut bénéficier d'une PPR indépendamment de l'origine de son inaptitude (professionnelle ou non) et du type de congé pour raison de santé dans lequel il a été placé. Ainsi, à compter de la réception de l'avis du comité médical, l'autorité territoriale doit informer l'agent de son droit à la PPR et la lui proposer. Si l'agent l'accepte, le placement en PPR s'opère selon les modalités définies par le décret du 30 septembre 1985 précité. Enfin, le bénéfice de la PPR est subordonné à un avis préalable du comité médical se prononcant sur l'inaptitude de l'agent. Lorsque ce dernier ne conclut pas à l'inaptitude définitive de l'agent aux fonctions de son grade, l'intéressé dispose alors de la possibilité de contester cet avis devant le comité médical supérieur, à défaut de pouvoir saisir le juge administratif (CE, 12 juillet 1995, n° 154128). Toutefois, la décision de l'administration de ne pas faire droit à la demande de PPR de l'agent peut, quant à elle, faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
Source: DateReponse
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- Michel Larive · auteur
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- france · QANR5L15QE41179 · source updated 3 December 2022