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France · Question · Question écrite

41948

Question 41948 — teaching

openFrance· National Assembly· FR

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Aux termes de article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi d'un salarié directement ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services, définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. La résidence du contribuable s'entend du lieu où le contribuable est susceptible d'habiter; il peut s'agir de sa résidence principale ou secondaire, que ce dernier en soit ou non propriétaire. Elle doit être située en France. Dès lors, les prestations de soutien scolaire et les cours n'ouvrent droit au crédit d'impôt que s'ils sont réalisés à la résidence du contribuable ainsi entendue. Ce principe de réalisation de la prestation de service au domicile du contribuable a été conforté par la nouvelle rédaction de article 199 sexdecies précité, issue de article 3 de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022, qui confirme que les services à la personne doivent être fournis à domicile. Par conséquent, les cours effectués en visioconférence ne remplissent pas les conditions légales d'éligibilité au crédit d'impôt. La dérogation à ce principe, annoncée par le ministre délégué chargé des comptes publics le 22 mars 2020, est uniquement fondée sur les circonstances particulières de la crise sanitaire due à la Covid-19. Seuls les prestations de soutien scolaire et les cours qui étaient réalisés à domicile et ouvraient droit au crédit d'impôt ont en effet continué, à titre exceptionnel et temporaire, à ouvrir droit au bénéfice de cet avantage fiscal lorsqu'ils ont dû être réalisés à distance pendant la période consacrée à lutter contre la propagation de la Covid-19 au cours de laquelle les déplacements étaient limités, toutes autres conditions remplies par ailleurs. Cette tolérance n'a pas vocation à être pérennisée en dehors des périodes de confinement, l'objectif de la mesure n'étant pas de favoriser le développement du télétravail. Par ailleurs, conformément à article 199 sexdecies du CGI, le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux seuls contribuables fiscalement domiciliés en France. Cette condition se fonde sur le principe général selon lequel les réductions et crédits d'impôt ne sont accordés qu'aux personnes fiscalement domiciliées en France, qui sont par principe soumises à l'impôt sur le revenu sur the whole of leurs revenus de source française et étrangère. Ceci exclut les personnes dont le domicile fiscal est situé à l'étranger, qui ne sont imposables en France que sur leurs revenus de source française et qui se trouvent, de ce fait, dans une situation objectivement différente de celle des résidents. Dès lors que la France n'a pas le droit d'imposer la totalité des revenus des non-résidents, qui contribuent donc de manière limitée aux charges publiques, elle n'a pas vocation à accorder les avantages fiscaux qui peuvent réduire cette contribution. C'est à l'État de résidence qu'il revient d'accorder de tels régimes de faveur. Octroyer le bénéfice d'avantages fiscaux aux non-résidents tels le crédit d'impôt services à la personne constituerait une dénaturation profonde de l'économie générale du régime d'imposition des personnes non-résidentes et serait fragile au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. Pour the whole of ces raisons, il n'est pas envisagé d'engager une modification de ce régime.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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